Décret
2000 815, 25 août 2000, publication au JO le 11/09/2002
Nombre de semaines de travail ? : par défaut
39, sauf si les services administratifs sont ouverts moins de
39 semaines. Le chef ne peut pas, alors, demander le complément
par des services vacances ou autres.
La participation aux conseils de classe, CA, CP et réunions
avec les personnels de surveillance est elle incluse dans les
35 H ? : Oui la participation est incluse dans le temps
de travail.
Sur les 4 heures : Leur organisation est laissée
à l'appréciation des agents et les chefs ne peuvent
exiger du CPE qu'il reste dans l'établissement.
Amplitude maximale de la journée de travail :
12 heures
Sur le temps de pause : Il entre dans la confection
de l'emploi du temps, donc il faut établir celui ci sur
36 heures 40, sa place est à établir dans la journée
en concertation avec le CPE.
35 heures des CPE : Les
obligations de service des personnels d'éducation s'inscrivent
dans le cadre de l'horaire annuel de référence de 1 600 heures
prévu par le décret du 25 août 2000 précité, ramené à 1 586
heures par la prise en compte de 14 heures annuelles au titre
des jours dits de fractionnement des congés. Ce volume horaire
se répartit selon un cycle de travail hebdomadaire pendant les
trente six semaines de l'année scolaire ainsi que, dans le cadre
de leurs missions, durant une semaine après la sortie des élèves,
une semaine avant la rentrée des élèves et un service de "petites
vacances" n'excédant pas une semaine. Ainsi, pendant les trois
semaines mentionnées ci-dessus , les CE-CPE effectuent des tâches
qui entrent dans la définition de leurs missions telles qu'elles
sont énoncées à l'article 4 du décret n° 70-738 du 12 août 1970
relatif à leur statut particulier. Durant l'ensemble de ces
semaines, les CE-CPE effectuent 40 h 40 minutes de travail hebdomadaire
dont : 35 heures hebdomadaires, inscrites dans leur emploi du
temps, 4 heures par semaine, laissées sous leur responsabilité,
pour l'organisation de leurs missions ; un temps de pause quotidien
de 20 minutes non fractionnable pour 6 heures travaillées.