Circulaire
n°93-306 du 26 octobre 1993
(Education
nationale : bureau DLC 16; Intérieur et Aménagement du
territoire; Travail, Emploi et Formation professionnelle)
Texte
adressé aux préfets de région, aux préfets
de département, aux recteurs et aux directeurs régionaux
du travail et de l' emploi.
Nouveau
cadre législatif et réglementaire relatif à l'
hygiène et à la sécurité dans certains
établissements d'enseignement. Application des décrets
n 91-1162 du 7 novembre 1991 et n 91-1194 du 27 novembre 1991.
NOR
: MENL93500429C
(BO
n 37 du 4 novembre 1993)
L'
établissement d' enseignement technique ou professionnel est
un lieu de formation, de vie et de travail destiné à l'
acquisition par les jeunes des compétences nécessaires
à leur qualification et à l' apprentissage d' un futur
métier.
Au
regard de ces objectifs, la gestion des risques constitue un
impératif et un défi qui, relevé par nos
établissements, doit leur permettre d' améliorer les
conditions de travail et de minimiser les risques d' accident.
Cette
démarche de prévention s' intègre à leur
mission éducative.
En
effet, la capacité d' analyser les risques et d' adopter un
comportement adapté fait nécessairement partie de la
qualification et de la compétence professionnelles, qui
représentent la finalité même de l' enseignement
dispensé.
L'
acquisition de savoir-faire et l' utilisation de machines ne peuvent
pleinement être réalisées sans qu' une formation
à la sécurité soit dispensée au cours
même de l' enseignement et une réflexion menée au
sein de l'établissement.
L'
élève ainsi formé a conscience des enjeux de la
sécurité, il en est donc responsabilisé et
devient plus efficace dans son travail.
Aussi,
la maîtrise des règles de sécurité ne
saurait seulement être pour l' élève une
découverte ponctuelle et partielle au cours des périodes
ou stages qu' il effectue dans des entreprises. C' est l' école
qui doit être le lieu privilégié de cet
apprentissage capital et en particulier les ateliers, afin que soient
valorisées les expériences menées dans le cadre
de l' alternance et réunies les conditions de l' insertion
professionnelle.
Pour
mener à bien cet objectif, deux préalables se devaient
d' être levés, qui sont, d' une part, la clarification
des règles applicables et l' organisation du contrôle de
leur mise en oeuvre et, d' autre part, l' institution d' un organe
compétent en matière de sécurité
associant des représentants de l' ensemble de la
communauté
éducative.
Tel
est l' objet de l' article 30 de la loi n o 91-1 du 3 janvier 1991
qui prévoit l' application des chapitres II, III et IV du
titre III, livre II du Code du travail , relatifs respectivement
à
l' hygiène, à la sécurité et aux
dispositions particulières aux femmes et aux jeunes
travailleurs, aux ateliers des établissements dispensant un
enseignement technique ou professionnel et la mise en place de
commissions d' hygiène et de sécurité dans
chaque lycée technique ou professionnel. Deux décrets
définissent les conditions d' application de cet article.
Publié au Journal officiel du 14 novembre 1991, le décret
n 91-1162 du 7 novembre 1991 précise le rôle de l'
inspecteur du travail dans les établissements du second
degré
mentionnés à l' article L 231-1, quatrième
alinéa du Code du travail , tandis que le décret n
91-1194 du 27 novembre 1991 publié au Journal officiel du 28
novembre 1991, se rapporte à la commission d' hygiène
et de sécurité.
I. D E NOUVELLES RÈGLES DE
SÉCURITÉ POUR LES
ÉTABLISSEMENTS D' ENSEIGNEMENT
La
principale innovation du décret n 91-1162 du 7 novembre 1991
réside dans le rôle reconnu à l' inspecteur du
travail. Ce dernier est, en effet, chargé de contrôler
la mise en oeuvre des règles d' hygiène et de
sécurité
qu'énonce le Code du travail . Les modalités et les
conséquences des visites qu' il sera amené à
effectuer dans les établissements sont détaillées
avec précision aux articles 2 à 6 de ce texte. Aussi,
le commentaire de ces dispositions figure en annexe I de cette
circulaire.
L'
autre mesure importante a trait à la mise en
sécurité
du parc des machines-outils : l' effort devant s' étendre sur
quelques années, l' article 7 du décret n 91-1162 du 7
novembre 1991 a prévu l' adoption d' un plan d' actions
prioritaires de mise en sécurité des machines
existantes. En outre, la connaissance des règles
régissant
cette matière se révélant particulièrement
nécessaire, un document relatif à la mise en
sécurité
des machines figure en annexe III de cette circulaire.
Par
ailleurs, depuis les lois de décentralisation, les
dépenses
liées à la mise en sécurité des locaux et
ateliers conformément aux règles d' hygiène et
de sécurité sont à la charge de la
collectivité
de rattachement. Néanmoins, par décret n 91-90 du 23
janvier 1991, l'État a créé un fonds de
rénovation des lycées de 4 milliards de francs,
destiné
à financer des opérations ou des tranches d'
opérations
complémentaires à celles déjà
programmées
en 1991 par les régions intervenant notamment en cette
matière.
La
liste des principaux textes relatifs à l' hygiène et
à
la sécurité est présentée en annexe IV.
Enfin,
le champ d'application du décret n 91-1162 du 7 novembre 1991
vise les ateliers des établissements du second degré
mentionnés à l' article L 231-1, quatrième
alinéa du Code du travail . Il convient donc de préciser,
d'une part, les établissements concernés par
l'application des règles d'hygiène et de
sécurité
posées par le Code du travail et, d'autre part, la notion
d'atelier.
a) Les établissements
concernés
A
l'évidence, il faut compter parmi ces établissements
les lycées techniques et les lycées professionnels. A
ceux-ci, il convient d'ajouter les établissements accueillant
les élèves bénéficiant d'un enseignement
adapté : les établissements régionaux
d'enseignement adapté et les sections d'éducation
spécialisée des collèges.
Dans
la mesure où l'application de l'article premier du décret
n 91-1162 du 7 novembre 1991 est conditionnée par la nature
des formations dispensées dans un établissement et non
par la catégorie dont il relève, cette disposition
implique la prise en compte des lycées dits lycées
polyvalents, des lycées d' enseignement général
comprenant des sections d' enseignement technique et des
collèges
comptant des classes de Quatrième et Troisième
technologiques.
b) Les ateliers
Seuls
sont concernés les ateliers des établissements
cités
ci-dessus.
Si
le Code du travail ne donne pas de définition de la notion d'
atelier, le Code de la sécurité sociale précise
dans son article D 412-5 que doit être «
considéré
comme atelier ou laboratoire, tout lieu dans lequel est dispensé
un enseignement pratique qui expose les élèves à
des risques d' accident du fait de l' utilisation, de la manipulation
ou du contact de matériels, matériaux ou substances
nécessaires à l' enseignement ».
Ni
la loi, ni le décret d'application ne faisant
référence
à cet article D 412-5, la notion d'atelier doit être
entendue dans un sens extensif. Ainsi, elle recouvre évidemment
les locaux d'enseignement notamment dénommés ateliers,
laboratoires ou cuisines.
Par
ailleurs, la réglementation applicable aux ateliers doit
également concerner les locaux annexes à ces ateliers,
notamment les locaux de stockage de matériels, matériaux
ou substances devant ou ayant déjà servi à des
activités pratiquées en atelier.
C'est
au cours de sa première visite que l'inspecteur du travail
sera amené à identifier d' un commun accord avec le
chef d'établissement les locaux qualifiés d'ateliers
dans l'établissement. La liste ainsi établie devra
faire l' objet de réactualisation à chaque nouvelle
affectation des locaux.
II. L A RÉUNION DES
COMPÉTENCES AU SEIN DE LA COMMISSION
D' HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Au
titre de l'article 16-7 -c du décret n 85-924 du 30 août
1985 modifié, les décisions relatives à
l'hygiène, à la santé, à la
sécurité,
relèvent de la compétence du conseil d'administration.
Celui-ci peut décider la création d' un organe
compétent, composé notamment des représentants
de l' ensemble des personnels de l' établissement, pour faire
des propositions dans ces domaines.
Il
convient de distinguer, d' une part, les établissements
visés
à l' article L 231-1, quatrième alinéa, pour
lesquels s'appliquent les règles d'hygiène et de
sécurité du Code du travail et parmi ceux-ci les
lycées
techniques et professionnels et, d’autre part, les
établissements
d'enseignement général.
a) Les établissements
dispensant un enseignement technique ou
professionnel
Les
lycées techniques ou professionnels.
L'
article 30 de la loi n 91-1 prévoit l'installation d'une
commission d'hygiène et de sécurité dans chaque
lycée,
technique
ou professionnel.
Les
missions de cette instance sont de promouvoir la formation à
la sécurité, tant en ce qui concerne les
élèves
que les personnels, et de contribuer à l'amélioration
des conditions d' hygiène et de sécurité dans l'
établissement et notamment dans les ateliers, comme le
prévoit
l' article 8 du décret n 91-1194 du 27 novembre 1991.
A
cette fin, il lui appartient de rendre des avis et de faire des
propositions au conseil d'administration. Dans ce prolongement, la
commission d' hygiène et de sécurité peut
être
amenée à s' intéresser aux conditions de travail
des élèves et des personnels.
Ces
avis peuvent prendre la forme d' analyses des difficultés
rencontrées, de bilans « avantages-inconvénients
» des solutions envisagées et d' évaluations des
actions mises en place. Afin de donner un caractère rigoureux
aux avis formulés par la commission, une méthodologie
devra être recherchée, basée sur des
critères
et des indicateurs pertinents et objectifs : nombre, fréquence,
nature des accidents et des incidents.
La
participation active de chacun étant recherchée pour
améliorer la prévention des risques et les conditions
d'hygiène et de sécurité, la composition de la
commission d'hygiène et de sécurité associe les
représentants de l'ensemble des membres de la communauté
éducative.
Cette
nouvelle instance de concertation permet d' associer aux acteurs
directement concernés par les conditions de vie dans l'
établissement que sont les personnels et les
élèves,
la collaboration de divers spécialistes et de parents
d'élèves. L'activité de la commission
d'hygiène
et de sécurité doit favoriser l'exercice des
responsabilités de chacun, notamment du chef d'
établissement,
du chef de travaux et de l' enseignant, leur action étant
alors susceptible de bénéficier d' une meilleure
perception de la part des élèves comme des partenaires
du système éducatif.
Le
détail de la composition et l'exposé des modalités
de fonctionnement de la commission d'hygiène et de
sécurité
figurent en annexe II.
Les
lycées polyvalents, les lycées généraux
comptant des sections d'enseignement technique, les
établissements
régionaux d'enseignement adapté, les collèges
comportant des sections d' éducation spécialisée.
La
mise en oeuvre des règles d'hygiène et de
sécurité
prévues dans le Code du travail pourrait être compromise
si elle ne s'accompagnait pas de la création d' une instance
chargée de contrôler et d' orienter leur application.
Aussi,
instruction est donnée, par la présente circulaire, aux
chefs d' établissement de lycées polyvalents et de
lycées d' enseignement général comportant des
sections d' enseignement technique de proposer à leur conseil
d'administration la création d'une commission dont les
règles
de composition et de fonctionnement seront celles retenues pour la
commission d'hygiène et de sécurité. Le chef
d'établissement veillera à ce que les membres de cette
commission soient ceux qui sont principalement exposés à
des problèmes d'hygiène et de sécurité,
autrement dit ceux ayant des activités relevant de
l'enseignement technique ou professionnel.
Cette
instruction vaut également pour les responsables des EREA et
des collèges comportant des SES ou des classes de
Quatrième
et Troisième technologiques, ou dispensant d'autres formations
préparant à une qualification, étant entendu que
ceux-ci devront adapter certaines règles compte tenu de
l'organisation de leurs établissements, afin notamment de
permettre à des représentants des élèves
de siéger dans cette commission.
b) Les établissements
d'enseignement général
Les
chefs d' établissement des lycées ou collèges d'
enseignement général sont vivement invités
à
se fonder également sur l' article 16-7 -c du décret du
30 août 1985 précité pour instituer des instances
« chargées de faire toutes propositions utiles en vue de
promouvoir la formation à la sécurité et de
contribuer à l' amélioration des conditions d'
hygiène
et de sécurité dans l' établissement »
(article 8 du décret n 91-1194) en s'inspirant des règles
de composition et de fonctionnement de la commission d'hygiène
et de sécurité. Ils s'inscriront ainsi dans une
dynamique qui doit permettre, à terme, d'étendre les
règles du Code du travail et la création d'une telle
instance à tous les établissements d' enseignement
public du second degré.
L'ensemble
de ce dispositif fera l'objet d' une évaluation nationale en
liaison avec les autorités académiques. Les
modalités
de cette évaluation seront déterminées
ultérieurement.
Annexe
I
L
A VISITE DE L' INSPECTEUR DU TRAVAIL :
MODALITÉS
ET CONSÉQUENCES
D'ores
et déjà, les ateliers des établissements
techniques font l'objet d'une surveillance exercée par les
médecins de l' Education nationale en concertation avec les
chefs d' établissement, les médecins de
prévention,
les collectivités territoriales compétentes, avec le
concours du service de génie sanitaire de la direction
départementale des Affaires sanitaires et sociales (circulaire
n o 91-148 du 24 juin 1991). En ce qui concerne les cuisines, ce
contrôle est plus particulièrement de la compétence
du vétérinaire-inspecteur.
Jusqu'
à présent, l'inspecteur du travail n'intervenait dans
les établissements d'enseignement technique que pour
l'application de l'article R 234-22 du Code du travail. A ce titre,
il lui appartient d'accorder aux élèves de moins de 18
ans des autorisations pour travail sur machines, dont l'utilisation
leur est interdite, notamment selon les dispositions de l'article R
234-12 du Code du travail .
Désormais,
l'inspecteur du travail est également chargé de veiller
à l'application des règles d'hygiène et de
sécurité dans les ateliers des établissements
énumérés au titre I. a. A cet effet, il
procède
à des visites au sein de ces établissements.
L'attention
portée aux machines les plus dangereuses (article L 233-5,
deuxième alinéa, 2°du Code du travail ) doit
également s'étendre aux autres machines (article L
233-5, deuxième alinéa, 3°du Code du travail ) dans
la mesure où elles présentent des risques et sont
assujetties aux règles d'hygiène et de
sécurité
du Code du travail (cf. R 233-83 du Code du travail ).
A) Modalités
Hormis
les cas où l' inspecteur est appelé à visiter l'
établissement suite à une demande adressée par
la commission d'hygiène et de sécurité au chef
d'établissement, il lui revient d'apprécier
l'opportunité de procéder à une telle visite,
étant précisé que l' inspecteur du travail
pourra prendre l' attache du chef d' établissement pour en
fixer la date.
Dès
lors que l'inspecteur du travail a relevé des manquements aux
règles d'hygiène et de sécurité, il lui
appartient de remettre dans les plus brefs délais un rapport
énumérant ces carences au chef d'établissement.
Dans le cas contraire, il n' y a pas lieu à remise de rapport.
Par
ailleurs, il paraît opportun de faire en sorte que les visites
de l' inspecteur du travail dans l'établissement soient
l'occasion d'échanges et de concertation en vue
d'améliorer
la prévention des risques et de préparer le projet d'
état des actions prioritaires de mise en sécurité
des machines existantes.
B) Conséquences
Une
fois le rapport remis, le chef d'établissement a la
possibilité soit de contester tout ou partie des dispositions
contenues dans le rapport, soit de chercher les moyens adéquats
pour remédier aux carences constatées.
a) La procédure de
contestation.
En
cas de contestation, celle-ci doit être portée devant le
directeur régional du travail et de l'emploi dans un
délai
de deux mois à compter de la réception du rapport. Il
va de soi qu'un argumentaire précis constituera le fondement
d'une telle contestation, afin de permettre au directeur
régional
du travail de se prononcer en présence de tous les
éléments
pertinents dans un délai de deux mois à compter de la
date de réception de la contestation.
Le
directeur régional du travail est compétent pour
annuler tout ou partie des dispositions contestées du rapport
initial. Mais dans la mesure où il les confirme explicitement
ou implicitement - absence de réponse à l'issue du
délai de deux mois à compter de la date de
réception
de la contestation - le chef d'établissement doit chercher les
moyens de les mettre en oeuvre, étant entendu que les
dispositions n' ayant pas été contestées
devraient avoir fait l' objet d' un premier règlement.
b) La procédure de
règlement.
La
procédure de règlement consistant à
remédier
aux manquements relevés dans le rapport de l' inspecteur du
travail peut comprendre deux phases.
En
effet, avant de recueillir la délibération du conseil
d'administration qui doit lui permettre de prendre les mesures
nécessaires, le chef d'établissement aura tout
intérêt
à tenir compte des résultats de la réflexion qui
aura pu être engagée dans les instances de
l'établissement plus particulièrement chargées
des questions d'hygiène et de
sécurité,
à savoir :
-
Pour les lycées, la commission
d'hygiène et de sécurité et le conseil des
délégués des élèves ;
-
Pour les établissements
régionaux d'enseignement adapté, le conseil des
délégués des élèves et
éventuellement l'organe compétent visé à l'
article 16-7 -c du décret n 85-924 du 30 août 1985 (cf.
titre II) ;
-
Pour les collèges,
éventuellement l'organe compétent (article 16-7 -c du
décret précité).
En
tout état de cause, il doit au moins informer ces instances
préalablement à sa décision.
En
outre, tous les problèmes relatifs à l'hygiène
et à la sécurité ne pouvant trouver leur
solution au sein de la communauté éducative, notamment
en raison d'incidences financières, il convient de renforcer
la collaboration entre les instances de l' établissement et la
collectivité de rattachement, afin d' associer cette
dernière
à toutes les étapes de la réflexion et de la
décision intervenant en cette matière.
Au
plus tard deux mois après le début de la procédure
de règlement, c' est-à-dire deux mois après que
les dispositions du rapport de l'inspecteur du travail sont devenues
définitives, suivant qu' elles ont été
contestées ou non, le chef d'établissement rend compte
à l'inspecteur du travail des mesures qu' il a
déjà
prises ou qu'il envisage de prendre, afin de remédier aux
manquements relevés. La procédure de règlement
se clôt avec la disparition de ces manquements.
Dans
l'hypothèse où les mesures arrêtées pour
remédier aux manquements constatés n'apparaissent pas
suffisantes à l'inspecteur du travail, ce dernier en avise le
directeur régional du travail, qui saisit l' autorité
académique, la collectivité de rattachement et le cas
échéant, le préfet. Une concertation à ce
niveau doit rester exceptionnelle et ne peut être destinée
qu' à régler des cas difficiles de blocage dans un
établissement concerné.
c) Information et communication.
En
application de l'article 3, premier alinéa du décret
relatif à la commission d'hygiène et de
sécurité,
le rapport constatant les manquements aux règles
d'hygiène
et de sécurité ainsi que toutes les correspondances
échangées entre le chef d'établissement et
l'inspecteur du travail seront communiqués, sans délai,
aux membres de la commission d'hygiène et de
sécurité.
Pour
les établissements ne disposant pas d'une commission
d'hygiène
et de sécurité, une mesure similaire pourra être
adoptée avec les membres de l' instance chargée des
questions d'hygiène et de sécurité, conseil
d'administration ou organe compétent prévu par le
décret du 30 août 1985 précité.
d) Danger grave et imminent.
Dès
lors que les manquements aux règles d'hygiène et de
sécurité relevés par l'inspecteur du travail
révèlent l'existence d'un danger grave et imminent, le
chef d'établissement en sa qualité de représentant
de l'Etat (articles 8-2 -c et 9 du décret du 30 août
1985 précité) doit prendre les mesures d'urgence qui s'
imposent avant de régler le problème au fond par la
mise en oeuvre de la procédure de règlement
détaillée
ci-dessus.
Annexe
II
L
A COMMISSION D' HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ :
COMPOSITION
ET FONCTIONNEMENT
A) Composition
La
commission d'hygiène et de sécurité est
présidée
par le chef d'établissement ou, en cas d'empêchement,
par son adjoint. Lorsqu' il n'assure pas la présidence,
l'adjoint au chef d'établissement n'a pas voix
délibérative.
a) Membres de l' administration.
La
commission d' hygiène et de sécurité comprend
à
ce titre :
Le
chef d' établissement ;
L'
adjoint au chef d' établissement ;
Le
gestionnaire de l' établissement ;
Le
conseiller principal d' éducation ou le conseiller d'
éducation, siégeant au conseil d' administration ;
Le
chef des travaux.
b) Représentant élu en
son sein par l' assemblée
délibérante de la collectivité de rattachement.
Un
représentant de la collectivité de rattachement
siège
à la commission d' hygiène et de sécurité.
Il
est recommandé d'assurer, à certaines séances de
la commission d'hygiène et de sécurité, la
représentation de la commune-siège, ou du groupement de
communes lorsque celui-ci est compétent au lieu et place de la
commune-siège, dans la mesure où le maire de la
commune-siège peut :
-
Utiliser des locaux scolaires sous sa
responsabilité pendant les heures ou les périodes au
cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la
formation initiale et continue (article 25 de la loi n 83-663 du 22
juillet 1983 ) ;
-
Modifier les heures d'entrée et
de sortie des établissements en raison des circonstances locales
(article 27 de la loi précitée) ;
-
Organiser dans les
établissements scolaires les activités
complémentaires pendant les heures d'ouverture (article 26 de la
loi précitée).
-
Par ailleurs, le Code des communes
(article L 131-8) confie au maire le soin de prescrire « la
réparation ou la démolition de murs, bâtiments ou
édifices menaçant ruine ».
Cependant,
le(s) représentant(s) de la commune-siège ou du
groupement de communes ne saurai(en)t avoir voix
délibérante.
c) Représentants du personnel.
Deux
représentants du personnel au titre des personnels
enseignants.
Un
représentant du personnel au titre des personnels
administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de
service. Ce nombre est porté à deux dès lors que
l'établissement accueille plus de 600 élèves.
Ce
sont les représentants des personnels enseignants
siégeant
au conseil d' administration qui désignent les
représentants
des personnels enseignants à la commission d' hygiène
et de sécurité. Il en va de même pour les
représentants des personnels administratifs, sociaux, de
santé, techniques, ouvriers et de service.
Les
représentants de ces deux catégories de personnels
à
la commission d' hygiène et de sécurité ne sont
pas nécessairement membres du conseil d' administration. En
effet, il est apparu souhaitable que tous les personnels de
l'établissement puissent se porter candidats à la
désignation comme membres de la commission d'hygiène et
de sécurité, afin que soient choisies les personnes les
plus motivées et les plus compétentes en matière
d'hygiène et de sécurité.
Selon
les mêmes modalités, il est désigné un
nombre équivalent de membres suppléants.
d) Représentants des parents
d' élèves.
Les
représentants des parents d' élèves
siégeant
au conseil d' administration désignent en leur sein deux
représentants à la commission d' hygiène et de
sécurité.
Selon
les mêmes modalités, il est désigné un
nombre équivalent de membres suppléants.
e) Représentants des
élèves.
Les
membres du conseil des délégués des
élèves
désignent en leur sein deux représentants à la
commission d'hygiène et de sécurité.
Selon
les mêmes modalités, il est désigné un
nombre équivalent de membres suppléants.
f) Les experts.
Le
décret relatif à la commission d'hygiène et de
sécurité a prévu la présence de droit,
aux séances de ladite commission, de trois experts choisis en
raison de la spécificité de leur compétence. Les
experts n'ont pas voix délibérative. Cependant, l'ordre
du jour, la convocation et le procès-verbal des séances
doivent leur être systématiquement envoyés.
Ces
experts sont :
Le
médecin de prévention, dont les missions sont
définies par le décret n 82-453 du 28 mai 1982,
exerçant son action dans le milieu professionnel.
Spécialiste
de médecine du travail, il est amené à visiter
les établissements d'enseignement et à connaître
les conditions d'hygiène et de sécurité de ces
locaux. Il est à l'égard de la commission d'
hygiène
et de sécurité un conseiller privilégié.
Le
chef d' établissement attirera l' attention du médecin
de prévention sur l'intérêt de sa participation
aux séances de la commission d'hygiène et de
sécurité
chaque fois que sa présence sera jugée indispensable.
Le
médecin de l'Education nationale, dont les missions
redéfinies dans la circulaire du 24 juin 1991
précitée,
contribuent notamment à « faire de l'école, en
cohérence avec l'enseignement dispensé, un lieu de vie
et de communication, en prenant tout particulièrement en
compte les conditions de travail, l'hygiène, la
sécurité
et les facteurs de risques spécifiques ». Dans ce cadre,
il est amené à donner son avis sur l'aptitude du jeune
à travailler sur des machines dangereuses (article R 234-22 du
Code du travail ) et à promouvoir des actions de
prévention
en matière d'hygiène de vie.
Il
est donc un acteur essentiel dans le domaine de l'hygiène et
de la sécurité. Le chef d' établissement
s'assurera de sa présence chaque fois qu' elle paraîtra
indispensable.
L'infirmière,
personnel de santé permanent au sein des lycées
techniques et professionnels : elle participe activement à la
surveillance sanitaire de l' hygiène générale en
milieu scolaire, en liaison avec les autres personnels de santé
(circulaire du 24 juin 1991 précitée).
Son
expérience et sa compétence seront
particulièrement
profitables à l' activité de la commission
d'hygiène
et de sécurité. Sa présence aux travaux de la
commission doit avoir un caractère permanent.
g) Les personnes qualifiées.
L'énumération
des membres prévue à l'article premier du décret
relatif à la commission d'hygiène et de
sécurité,
n'exclut pas que le règlement intérieur de la
commission d'hygiène et de sécurité permette la
participation de personnes qualifiées aux activités de
cette instance. En ce cas, le règlement intérieur
précisera également les modalités d'
intervention de celles-ci.
Ces
personnes qualifiées peuvent être notamment l'inspecteur
du travail, le vétérinaire-inspecteur, le médecin
et l'infirmière conseillers techniques des autorités
académiques, un représentant de la Caisse
régionale
d' assurance maladie, des autorités académiques, de la
commune siège ou du groupement de communes, des membres des
comités d'hygiène et de sécurité et de
conditions de travail des entreprises dans lesquelles les
élèves
effectueront des périodes de formation dans le cadre de
l'alternance, des stages ou des séquences éducatives...
h) L'agent chargé d'assurer
la mise en oeuvre des règles
d'hygiène et de sécurité.
La
circulaire n 89-389 du 20 décembre 1989 a incité chaque
chef d'établissement à désigner un agent
chargé
d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de
sécurité (ACMO). Cet agent, volontaire, choisi pour ses
qualités et ses compétences, avait notamment pour
fonction de tenir le registre d'hygiène et de
sécurité,
de proposer les mesures propres à améliorer la
prévention des risques et de veiller à leur
application.
Désormais,
ces tâches incombent, dans les lycées techniques et les
lycées professionnels, à la commission d'hygiène
et de sécurité. Afin d' assurer la cohérence
entre les missions antérieurement dévolues à l'
ACMO et celles prises en charge par la commission d'hygiène et
de sécurité, il conviendra :
-
D' une part, de permettre la
présence dans la commission d' hygiène et de
sécurité de la personne qui assumait la fonction d' ACMO.
Cette condition est satisfaite dans tous les établissements
où les fonctions d' ACMO étaient assurées par l'
infirmière, le chef des travaux ou l' intendant, membres de
droit de la commission d' hygiène et de sécurité.
Néanmoins, lorsque tel n' est pas le cas, la présence de
cette personne devrait être rendue possible du fait du
caractère pluraliste de la composition de cette instance. En
tout état de cause, l' ACMO a acquis une expérience et
une formation en matière d' hygiène et de
sécurité qui doit être profitable à l'
activité de la commission d' hygiène et de
sécurité.
-
D' autre part, de prévoir dans
le règlement intérieur la répartition des
fonctions au sein de la commission d' hygiène et de
sécurité. Ainsi, une ou plusieurs personnes, par exemple
celle qui occupait les fonctions d' ACMO, pourraient être
chargées du suivi et de l' application des avis de la commission
d' hygiène et de sécurité, de veiller au respect
des règles d' hygiène et de sécurité et de
tenir le cahier d' hygiène et de sécurité. Ces
fonctions leur confèrent un rôle d' animation de la
commission d' hygiène et de sécurité.
En
conséquence, dans les établissements d' enseignement
dotés d' une commission d' hygiène et de
sécurité,
la circulaire du 20 décembre 1989 précitée est
remplacée par les présentes dispositions.
i) Qualité de titulaire et de
suppléant.
Les
titulaires et les suppléants sont désignés pour
l'année scolaire. Les suppléants siègent, avec
voix délibérative, aux séances de la commission
d' hygiène et de sécurité, en cas d'
empêchement
des titulaires.
B) Fonctionnement
a) Les séances.
Le
chef d' établissement convoque les membres de la commission d'
hygiène et de sécurité :
Au
moins une fois par trimestre en séance ordinaire ;
Sur
un ordre du jour déterminé, en séance
extraordinaire, de sa propre initiative, ou sur avis soit du conseil
d'administration, soit du conseil des délégués
des élèves, soit du tiers au moins des membres de la
commission d'hygiène et de sécurité, soit du
représentant de la collectivité de rattachement. Chaque
incident particulièrement marquant et tout accident grave
intervenu ou sur le point d'intervenir peuvent justifier la
réunion
en séance extraordinaire de la commission d'hygiène et
de sécurité.
b) Les avis.
Les
avis de la commission sont rendus à la majorité des
membres présents en séance. En cas de partage de voix,
la commission d'hygiène et de sécurité est
considérée comme ayant été
consultée.
c) Les moyens.
Les
membres de la commission d'hygiène et de sécurité,
ensemble ou par groupes, procède à des visites des
locaux de l'établissement, notamment des ateliers. Ces visites
ont lieu au moins une fois par an et elles ont pour but de
repérer
les dysfonctionnements et, de manière générale,
d'apprécier les conditions d'application des règles d'
hygiène et de sécurité.
La
commission d'hygiène et de sécurité
constituée
en groupe de travail procède à des études et des
enquêtes notamment sur la nature des risques, tels que les
maladies professionnelles ou à caractère professionnel
présentant un caractère répété,
auxquels sont exposés les élèves et les
personnels, les accidents graves à chaque fois qu'un tel
accident sera intervenu - ou aura été sur le point d'
intervenir - et sur les moyens d'y remédier.
L'article
4 du décret relatif à la commission d'hygiène et
de sécurité prévoit en effet que la commission
peut créer des groupes de travail, afin d' instruire des
dossiers déterminés. Le règlement intérieur
de la commission doit notamment préciser les conditions de
mise en place, la composition, le fonctionnement des groupes de
travail et la nature des dossiers à instruire. Il peut
paraître enrichissant d'élargir la composition de ces
groupes tant aux membres titulaires que suppléants de cette
instance, qu' à des personnes qualifiées.
Le
chef d'établissement est toujours membre de ces groupes,
à
moins qu' il y ait désigné un représentant.
Dans
la mesure où le dossier instruit par un groupe de travail
comporte des incidences financières particulières, il
serait souhaitable que le représentant de la collectivité
de rattachement participe aux travaux de ce groupe. En
conséquence,
s' il n' en faisait pas initialement partie, le chef d'
établissement
aurait tout intérêt à s' assurer de son
association.
L'organisation
et les modalités d'action des groupes de travail permanents ou
ponctuels doivent être détaillés dans le
règlement intérieur.
d) La formation.
Une
formation des membres de la commission d'hygiène et de
sécurité peut être organisée dans le cadre
des plans académiques de formation, portant sur les questions
d' hygiène, de sécurité, d' ergonomie et de
réglementation applicable en ces domaines. Pour ces
formations, il peut être fait appel à des organismes
spécialisés tels les caisses régionales d'
assurance maladie ou l' Institut national de recherche et de
sécurité, notamment en application de l'accord-cadre
signé le 1er février 1993 entre le
ministère
de l'Education nationale et la Caisse nationale d' assurance maladie.
e) L' information des membres de la
commission d' hygiène et de
sécurité.
Comme
il a été précisé au B-c de l'annexe I,
les membres de la commission d' hygiène et de
sécurité
reçoivent communication du rapport constatant les manquements
aux règles d' hygiène et de sécurité
ainsi que de toutes les correspondances échangées entre
le chef d' établissement et l' inspecteur du travail. Mais l'
information qu' ils sont en droit de recevoir ne saurait se limiter
à
cet aspect.
Le
chef d' établissement doit leur présenter, au cours de
la première séance ordinaire de cette instance, deux
documents (article 6 du décret n 91-1194 du 27 novembre 1991)
:
-
L'un rétrospectif
détaillant les suites données aux avis de la commission ;
-
L’autre prospectif consistant en un
programme exposant pour l' année scolaire à venir les
actions relatives à la prévention des risques et à
l' amélioration des conditions d' hygiène et de
sécurité. Ce programme les informe également des
actions mises en oeuvre sur la base d' un plan pluriannuel.
De
manière générale, il leur communique toutes
informations utiles à l' exercice de leur mission, telles que
les recommandations émises par le médecin de
prévention
en matière d' hygiène et de sécurité en
vue d' améliorer les conditions de travail, un rapport
spécifique à l'établissement établi par
un inspecteur général de l'enseignement technique, les
inscriptions au cahier d'hygiène et de sécurité...
f) Information de la
communauté éducative.
Pour
que l'action de la commission d'hygiène et de
sécurité
soit efficace au sein de l' établissement, il convient que ses
membres soient connus de tous et son activité et sa
compétence
reconnues.
Dans
cette optique, le décret relatif à la commission
d'hygiène et de sécurité a prévu en son
article 10 que la liste des membres de cette commission serait en
permanence affichée dans tous les ateliers et dans un lieu
visible de tous (préau, centre de documentation et
d'information, maison des lycéens...) et en son article 9 que
les avis de cette instance, le rapport d'activité de
l'année
passée et le programme annuel de prévention des risques
et d'amélioration des conditions d'hygiène et de
sécurité seraient transmis, sans délai, aux
membres du conseil d'administration et du conseil des
délégués
des élèves et à l'inspection du travail.
Par
ailleurs, le chef d'établissement communique à titre
d'information aux autorités académiques les deux
documents visés à l'article 6 du décret n
91-1194.
De
plus, chacun peut avoir directement connaissance des avis de la
commission d'hygiène et de sécurité. La
constitution d'un fonds documentaire à partir des documents
remis ou issus de la commission d'hygiène et de
sécurité
est de nature à développer l'information et la
formation des membres de la communauté éducative aux
problèmes d'hygiène et de sécurité. Mis
en place au centre de documentation et d'information de
l'établissement, il serait ainsi facilement accessible à
tous et son suivi pourrait être assuré par une personne
compétente.
g) Le cahier d' hygiène et de
sécurité.
Certains
établissements ont déjà expérimenté
la tenue d'un cahier d'hygiène et de sécurité,
permettant ainsi aux membres de la communauté éducative
de noter les problèmes d' hygiène et de
sécurité
qu' ils rencontrent dans leurs conditions de travail et d'
émettre
des suggestions visant à leur diminution ou leur
résolution.
Un tel registre est pour les membres de la commission d' hygiène
et de sécurité un outil de communication, de constat et
de réflexion. Aussi, chaque établissement, pourvu de
cette instance, se dotera d' un cahier d' hygiène et de
sécurité, dont les modalités de tenue seront
définies dans le règlement intérieur de la
commission.
h) Le règlement
intérieur.
Chaque
commission d'hygiène et de sécurité doit se
doter d' un règlement intérieur élaboré
par les membres de cette instance et approuvé par au moins la
majorité d' entre eux. Ce document a pour objet de
préciser
les conditions de fonctionnement de la commission dans le respect de
l' article 30 de la loi du 3 janvier 1991 précitée et
de ses deux décrets d'application, notamment sur les points
suivants : participation des personnes qualifiées aux
séances
de la commission d' hygiène et de sécurité,
organisation des groupes de travail, tenue du cahier d'hygiène
et de sécurité, répartition des fonctions au
sein de la commission d' hygiène et de sécurité,
mode d'établissement de l'ordre du jour des séances
ordinaires.
Annexe
III
L'
UTILISATION DE MACHINES SÛRES
La
loi n 91-1 du 3 janvier 1991 a rendu applicables aux ateliers des
établissements publics dispensant un enseignement technique,
les dispositions du Code du travail concernant l' hygiène et
la sécurité dont notamment celles relatives à la
mise en service et à l' utilisation des machines. L' article
législatif de base en la matière, l'article L 233. 5.
1 du Code du travail résultant de la loi n o 91-1414 du 31
décembre 1991 , impose que les équipements de travail,
et donc notamment les machines, soient équipés,
installés, utilisés, réglés et maintenus
de manière à préserver la santé des
utilisateurs.
Pour
remplir ces obligations qui viennent d' être exprimées
en termes généraux, il y a lieu de mettre en oeuvre les
règles suivantes.
Mise
en service de machines neuves : se procurer des machines conformes
Pour
la plupart des machines, des règles techniques existent au
niveau de la conception. Le responsable de la mise sur le marché
est tenu de ne diffuser que des matériels conformes à
ces règles, de les certifier par l'apposition d' un marquage
de conformité sur chaque exemplaire de matériel et la
remise au preneur dudit matériel d'un écrit par lequel
il certifie la conformité dudit matériel.
Lors
de l'acquisition d' une nouvelle machine, il convient donc de
s'assurer de sa conformité aux règles de conception et
notamment de n' accepter une machine qu'accompagnée de l'
écrit remis par le vendeur certifiant sa conformité et
dotée de son marquage de conformité.
Les
règles de conception existant en France ont été
remplacées, depuis le 1er
janvier 1993, par des règles issues de la transposition de
directives européennes (nouvel article L 233-5 du Code du
travail et décrets du 29 juillet 1992). Toutefois, pendant une
période transitoire allant jusqu' au 31 décembre 1994,
les dispositions anciennes ou nouvelles peuvent indifféremment
être appliquées. Concrètement, ceci signifie que,
pendant cette période, pourra être remis, et
accepté,
un « certificat » de conformité à la
réglementation française antérieure ou une
«déclaration «CE» de conformité. Le
marquage pourra être l'ancienne marque : «conforme au
Code du travail» ou le marquage «CE» de
conformité.
A compter du 1er janvier 1995 ne seront plus acceptables
que les marquages et déclarations «CE» de
conformité.
Organisation,
conditions de mise en oeuvre des machines
Les
machines, quelle que soit la génération à
laquelle elles appartiennent et quel que soit en conséquence
le niveau de sécurité qu' elles sont susceptibles d'
offrir par conception, doivent également, pour être
utilisées dans de bonnes conditions de sécurité,
être correctement installées (cf. notamment
stabilité)
et s' inscrire dans un environnement adapté (circulation,
accès au poste de travail, situation des postes les uns par
rapport aux autres...). Les personnes appelées à les
utiliser doivent être formées et informées
convenablement, les conditions de leur intervention définies
et encadrées. Les machines doivent être
vérifiées
et entretenues, les machines récentes devant notamment
être
maintenues conformes aux dispositions réglementaires de
conception qui leur étaient applicables lors de leur mise en
service.
Ces
obligations générales s' imposent aux chefs d'
entreprises depuis le 15 janvier 1993 (décret n 93-41 du 11
janvier 1993) ; elles développent, actualisent et remplacent
les dispositions de même nature qui figuraient déjà
dans le Code du travail (dispositions issues du décret du 10
juillet 1913, modifié). Bien évidemment ces
dispositions s' imposent également dans les
établissements
d' enseignement, les modalités d' application devant
néanmoins
tenir compte du contexte et de l' encadrement spécifiques.
Mise
en conformité de certaines machines
Les
conclusions de l' enquête réalisée par le Bureau
des opérations d' équipements (DLC 13) sur le parc des
machines-outils des lycées professionnels font apparaître
que sur des machines anciennes (âge moyen : des tours 21 ans,
des fraiseuses à métaux 20 ans, des fraiseuses à
bois 14 ans...) les éléments de sécurité
essentiels (dispositifs de protection contre l' accès aux
éléments mobiles, dispositifs d' arrêt
adéquats...) n'étaient pas toujours mis en place. D'
autres insuffisances se rencontraient également en
matière
d' installations électriques, d'insonorisation, de
ventilation...
Confronté
à un tel constat, dans le cadre des compétences
partagées avec les collectivités de rattachement, l'
Etat a engagé un effort financier exceptionnel visant la mise
en conformité aux prescriptions techniques de
sécurité
applicables aux machines en service dans les entreprises (au titre du
chapitre 56-37 : 40 millions de francs en 1990, 90 millions en 1991,
20 en 1992 et 50 pour l' année 1993). Ces aides ont
été
dans un premier temps réparties au niveau académique,
puis, selon les besoins, aux établissements publics d'
enseignement. Une enquête doit permettre d' évaluer l'
état d' avancement des travaux.
Dans
la mesure où des problèmes subsistent dans un
établissement, l' article 7 du décret n 91-1162
prévoit
l'élaboration d' un état des actions prioritaires de
mise en conformité des machines concernées. Il est
à
noter que les prescriptions techniques à prendre en compte
sont désormais celles introduites par le décret n 93-40
du 11 janvier 1993 qui remplacent les dispositions de même
nature figurant dans le Code du travail (dispositions introduites par
le décret du 10 juillet 1913, modifié). Les chefs d'
entreprise sont tenus de mettre en conformité leurs machines
avec les prescriptions techniques en question pour le 1 er janvier
1997, un plan de mise en conformité devant avoir
été
réalisé pour le 30 juin 1995.
Compte
tenu des dispositions spécifiques prévues par le
décret
n 91-1162 du 7 novembre 1991, ce plan de mise en conformité ne
s' impose pas dans les établissements d' enseignement si un
projet d' état des actions prioritaires a été
réalisé. Les mises en conformité, intervenues
récemment sur la base des dispositions anciennes en
matière
d' utilisation des machines, mais réalisées compte tenu
de l' état actuel des techniques, ne sont pas mises en cause
par l' intervention des nouvelles prescriptions. Il conviendrait
toutefois que, pour les mises en conformité à
réaliser,
il soit tenu compte de ces nouvelles prescriptions techniques.
Pour
la mise en conformité des machines, deux phases doivent
être
distinguées :
La
préparation d' un projet d' état des actions
prioritaires de mise en sécurité des machines
existantes s' effectue au sein de l' établissement
concerné,
en concertation avec l' instance particulièrement chargée
des questions d'hygiène et de sécurité
(commission d' hygiène et de sécurité ou organe
compétent du décret du 30 août 1985
précité)
et après information préalable du conseil des
délégués
des élèves dans les lycées. A cette occasion,
l'avis de personnes qualifiées peut également être
recueilli, ainsi que celui que peut être amené à
donner l'inspecteur du travail lors de ses visites.
Puis
ce projet est soumis à l' approbation du conseil d'
administration, de manière à ce que le chef d'
établissement puisse le proposer à la collectivité
de rattachement ;
La
décision d' arrêter l' état des actions
prioritaires de mise en sécurité est, en application de
l' article 14 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 modifié,
de la compétence de la collectivité de rattachement
à
qui il appartient au surplus de préciser, par l'
établissement
d' un calendrier, les dates de réalisation des opérations
retenues.
La
collectivité de rattachement communique au chef d'
établissement l' état des actions prioritaires et le
calendrier correspondant ; ce dernier les soumet au conseil d'
administration.
La
distinction de ces deux étapes vise à préciser
les responsabilités de chacun des partenaires au regard du
respect des règles d' hygiène et de
sécurité
posées par le Code du travail , mais elle ne saurait avoir un
caractère de séparation absolue :
D'
une part, il convient de développer la concertation entre l'
établissement et la collectivité de rattachement afin
que la décision d' arrêter l' état des actions
prioritaires intervienne dans les meilleurs délais et
reflète
adéquatement le projet proposé. Dans cette optique, un
intérêt particulier sera attaché aux avis que la
collectivité de rattachement pourra exprimer au sein de la
commission d' hygiène et de sécurité ou du
conseil d'administration. D'autres types de collaborations pourront
être recherchés notamment avec les services techniques
de la collectivité de rattachement ;
D'autre
part, l'établissement d'un état des actions
prioritaires, financées par la collectivité de
rattachement, n'est pas un obstacle à ce que l'
établissement
finance sur son budget propre, après délibération
du conseil d'administration, certaines opérations de mises en
sécurité, compte tenu notamment de leur urgence, de la
rapidité de leur exécution, de leur coût...
Enfin,
il importe de souligner que l' utilisation de machines dans des
conditions de sécurité satisfaisantes dépend non
seulement des caractéristiques de la machine mais aussi de la
formation des élèves. Aussi, le travail en atelier
doit-il débuter par un exposé et par des instructions
écrites relatives aux dispositifs de sécurité
installés tant dans l' atelier que sur les machines, et à
la manière de les utiliser. L' assimilation des règles
d'hygiène et de sécurité est liée aux
enseignements dispensés tout au long de la formation.
Annexe
IV
PRINCIPAUX
TEXTES RELATIFS A L' HYGIÈNE ET A LA SÉCURITÉ
Code
du travail
I. Partie législative.
Article L 231-1, L 232-2-1.
Chapitres
II (article L 232-1 s), III (article L 233-1 s) et IV (article L 234-1
s) du titre III - livre II, relatifs respectivement à
l' hygiène, la sécurité et aux dispositions
particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.
Article L 263-7.
II. Partie réglementaire
(décrets en Conseil d' Etat).
Chapitre
II - titre III - livre II (article R. 232-1 s) relatif à
l' hygiène.
Sections
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et sous-sections 2, 3, 4, 5, 6, de la section
6 - chapitre III - titre III - livre II (article R 233-1 s),
articles R 233-49 et R 233-50 relatifs à la
sécurité.
Chapitre
IV - titre III - livre II, notamment article R. 234-22, relatif
aux dispositions particulières aux femmes et aux jeunes
travailleurs.
Article
30 de la loi n 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement
de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à
l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du
temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'
emploi. (JO du 5 janvier 1991)
Loi
n 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du travail et
le Code de la santé publique , en vue de favoriser la
prévention des risques professionnels et portant transposition
de directives européennes relatives à la santé
et à la sécurité au travail. (JO du 7 janvier
1992) [RLR, article 615-0]
Décret
n 91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du
travail dans les ateliers des établissements publics
dispensant un enseignement technique ou professionnel. (JO du 28
novembre 1991 et BO n 5 du 30 janvier 1992)
Décret
n 91-1194 du 24 novembre 1991 relatif à la commission
d'hygiène et de sécurité créée
dans les lycées techniques ou professionnels. (JO du 28
novembre 1991 et BO n 5 du 30 janvier 1992)
Décret
n 92-333 du 31 mars 1992 modifiant le Code du travail et relatif aux
dispositions concernant la sécurité et la santé
applicable aux lieux de travail, que doivent observer les chefs d'
établissement utilisateurs. (JO du 1er
avril 1992)
Décrets
n 92-765, 92-766, 92-767 et 92-768 du 29 juillet 1992, concernant la
sécurité des machines et des protecteurs, pris en
application de la directive « machines » de la CEE. (JO
du 7 août 1992)
Accord-cadre
national du 1er février
1993. Enseignement de la prévention des risques
professionnels.
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