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Finalités et modalités de gestion
NOR : MENE0102037C
RLR : 363-4
CIRCULAIRE N°2001-184 DU 26-9-2001
MEN
DESCO
DAF
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie;
aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs
des services départementaux de l'éducation nationale ;
aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale ; aux
chefs d'établissement
Dans le cadre du plan d'urgence pour les lycées de 1991, un fonds
de vie lycéenne a été créé pour soutenir
les initiatives des élèves dans l'animation de leur établissement.
La volonté de renforcer l'initiative des lycéens au sein
de leur établissement a récemment été affirmée
par la création dans tous les lycées de conseils des délégués
pour la vie lycéenne (CVL).
Aussi, pour prendre en compte les évolutions réglementaires
intervenues depuis 1991, il apparaît nécessaire de préciser
la finalité du fonds de vie lycéenne et ses modalités
de gestion.
Cette circulaire remplace la note DLC 11/DFG 3 n° 1772 du 9 janvier
1991 pour ce qui concerne le fonds de vie lycéenne uniquement.
I - Finalité du fonds de vie lycéenne
Le fonds de vie lycéenne, outil majeur de mise en uvre
de la politique du ministère de l'éducation nationale
en matière de vie lycéenne, répond à deux
objectifs :
1 - Permettre aux représentants lycéens d'assurer pleinement
leur rôle en mettant à leur disposition les moyens financiers
nécessaires à l'exercice de leur mandat.
Ainsi, les moyens financiers nécessaires à la préparation
et à l'organisation des élections au conseil des délégués
pour la vie lycéenne (CVL) notamment à l'impression du
matériel de vote, sont à imputer sur le fonds de vie lycéenne
(circulaire n° 2000-104 du 11 juillet 2000).
Par ailleurs, la circulaire n° 2000-150 du 21 septembre 2000 rappelle
que, sur simple présentation de la convocation, l'établissement
scolaire doit prendre en charge, sur les crédits du fonds de
vie lycéenne délégués à cet effet
par le rectorat, les frais de transport, voire d'hébergement,
des élus au Conseil national de la vie lycéenne. Les intéressés
n'ont en aucun cas à faire l'avance de ces frais. Il en est de
même des déplacements des élus des conseils académiques
de la vie lycéenne (CAVL).
2 - Favoriser l'initiative des lycéens en tant que porteurs et/ou
acteurs d'initiatives concrètes.
Les crédits du fonds de vie lycéenne sont également
destinés à financer des actions que les lycéens
auront souhaité mettre en uvre en matière de :
- formation des élus lycéens ;
- information ;
- communication (réalisation de supports d'expression internes
tels que radios ou journaux lycéens) ;
- prévention des conduites à risques, éducation
à la santé et à la citoyenneté mais aussi
lutte contre la violence ;
- animations culturelles ou éducatives (exposition, fête,
...).
II - Modalités de gestion du fonds de vie lycéenne
1 - Au niveau national
Les crédits destinés au fonds de vie lycéenne sont
inscrits sur le chapitre 36.71, article 30. En 2001, ils sont ouverts
en loi de finances initiale à hauteur de 50 MF.
Ces crédits sont répartis entre les académies proportionnellement
aux effectifs d'élèves des lycées. Ils sont notifiés
et délégués globalement avec d'autres enveloppes
de crédits pédagogiques inscrites au chapitre. La part
indicative de l'enveloppe globalisée à consacrer au fonds
de vie est précisée dans la lettre de notification de
la dotation académique annuelle pour l'ensei-gnement du second
degré public : subventions pédagogiques et de fonctionnement.
Le Conseil national de la vie lycéenne est informé annuellement
du montant de l'enveloppe attribuée au fonds de vie lycéenne
ainsi que des modalités de répartition entre les académies.
2 - Au niveau académique
Il appartient au recteur de procéder à la répartition
des crédits délégués entre les lycées
publics de l'académie, en s'inspirant des critères de
répartition qui ont été retenus au niveau national,
afin de réserver au fonds de vie lycéenne une proportion
de crédits équivalente à celle prévue nationalement.
Il y aura lieu cependant d'apprécier les éléments
spécifiques qui conduiraient à moduler la dotation de
tel ou tel établissement afin de prendre en compte, d'une part,
le niveau des reliquats de crédits disponibles en classe 4 dans
la comptabilité des EPLE au 31 décembre et, d'autre part,
les besoins spécifiques (exemple : frais de déplacement
des lycéens participant aux conseils national et académique
de la vie lycéenne, etc.).
Le conseil académique de la vie lycéenne doit être
informé du montant du fonds de vie lycéenne attribué
à l'académie et associé à la définition
des critères de répartition entre les établissements
scolaires.
Du point de vue comptable, le mandatement de ces dépenses s'impute
sur le paragraphe 39 "fonds de vie lycéenne" de la
nomenclature d'exécution du chapitre 36.71.
3 - Au niveau de l'établissement
3.1 Modalités de gestion comptable
L'encaissement des fonds sera constaté au compte 441.161 - Fonds
de la vie lycéenne. Les ordres de recette émis à
hauteur des dépenses effectuées seront retracés
au compte 741.18 - État - Subventions diverses.
Ce fonds sera géré au sein d'un service spécial
N1 - Fonds de la vie lycéenne, dans le budget de l'établissement.
Pour qu'il soit possible d'utiliser les crédits avant même
qu'ils n'aient été effectivement versés à
l'établissement, il convient d'utiliser la technique des "ressources
affectées" : le recteur notifie immédiatement l'objet
et le montant de la subvention. Toutefois la subvention reçue
par l'établissement ne lui est définitivement acquise
qu'à concurrence du montant des dépenses constatées
pour l'exécution des charges précisées lors de
la notification (cf. art. 37 du décret n° 85-924 du 30 août
1985 modifié, codifié au sein du code des juridictions
financières - article R. 232-4).
L'ouverture de ces crédits n'est pas soumise au vote du conseil
d'administration. En revanche, le chef d'établissement est tenu
d'informer le conseil, a posteriori, de l'ouverture des crédits
correspondants aux dépenses effectuées.
3.2 Modalités d'utilisation
Le chef d'établissement informe les élèves du conseil
des délégués pour la vie lycéenne (CVL)
de l'établissement du montant annuel perçu au titre de
fonds de vie lycéenne. Ces derniers sont également informés
de la gestion de ces crédits sur l'exercice antérieur,
notamment en ce qui concerne d'éventuels reports de crédits
des exercices précédents (compte 441.161).
Le CVL formule alors des propositions sur l'utilisation de ce fonds,
après examen le cas échéant des projets d'actions
présentés par des lycéens.
Le chef d'établissement, en sa qualité d'ordonnateur,
transmet ensuite ces propositions, à l'appui des mandats, à
l'agent comptable qui procédera au paiement des dépenses
correspondantes. Un bilan des actions financées par le fonds
de vie lycéenne sera également remis aux élus du
CVL.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
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