FONDS DE VIE LYCÉENNE

 


Finalités et modalités de gestion
NOR : MENE0102037C
RLR : 363-4
CIRCULAIRE N°2001-184 DU 26-9-2001
MEN
DESCO
DAF


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement

Dans le cadre du plan d'urgence pour les lycées de 1991, un fonds de vie lycéenne a été créé pour soutenir les initiatives des élèves dans l'animation de leur établissement.
La volonté de renforcer l'initiative des lycéens au sein de leur établissement a récemment été affirmée par la création dans tous les lycées de conseils des délégués pour la vie lycéenne (CVL).
Aussi, pour prendre en compte les évolutions réglementaires intervenues depuis 1991, il apparaît nécessaire de préciser la finalité du fonds de vie lycéenne et ses modalités de gestion.
Cette circulaire remplace la note DLC 11/DFG 3 n° 1772 du 9 janvier 1991 pour ce qui concerne le fonds de vie lycéenne uniquement.

I - Finalité du fonds de vie lycéenne

Le fonds de vie lycéenne, outil majeur de mise en œuvre de la politique du ministère de l'éducation nationale en matière de vie lycéenne, répond à deux objectifs :
1 - Permettre aux représentants lycéens d'assurer pleinement leur rôle en mettant à leur disposition les moyens financiers nécessaires à l'exercice de leur mandat.
Ainsi, les moyens financiers nécessaires à la préparation et à l'organisation des élections au conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) notamment à l'impression du matériel de vote, sont à imputer sur le fonds de vie lycéenne (circulaire n° 2000-104 du 11 juillet 2000).
Par ailleurs, la circulaire n° 2000-150 du 21 septembre 2000 rappelle que, sur simple présentation de la convocation, l'établissement scolaire doit prendre en charge, sur les crédits du fonds de vie lycéenne délégués à cet effet par le rectorat, les frais de transport, voire d'hébergement, des élus au Conseil national de la vie lycéenne. Les intéressés n'ont en aucun cas à faire l'avance de ces frais. Il en est de même des déplacements des élus des conseils académiques de la vie lycéenne (CAVL).
2 - Favoriser l'initiative des lycéens en tant que porteurs et/ou acteurs d'initiatives concrètes.
Les crédits du fonds de vie lycéenne sont également destinés à financer des actions que les lycéens auront souhaité mettre en œuvre en matière de :
- formation des élus lycéens ;
- information ;
- communication (réalisation de supports d'expression internes tels que radios ou journaux lycéens) ;
- prévention des conduites à risques, éducation à la santé et à la citoyenneté mais aussi lutte contre la violence ;
- animations culturelles ou éducatives (exposition, fête, ...).

II - Modalités de gestion du fonds de vie lycéenne

1 - Au niveau national
Les crédits destinés au fonds de vie lycéenne sont inscrits sur le chapitre 36.71, article 30. En 2001, ils sont ouverts en loi de finances initiale à hauteur de 50 MF.
Ces crédits sont répartis entre les académies proportionnellement aux effectifs d'élèves des lycées. Ils sont notifiés et délégués globalement avec d'autres enveloppes de crédits pédagogiques inscrites au chapitre. La part indicative de l'enveloppe globalisée à consacrer au fonds de vie est précisée dans la lettre de notification de la dotation académique annuelle pour l'ensei-gnement du second degré public : subventions pédagogiques et de fonctionnement.
Le Conseil national de la vie lycéenne est informé annuellement du montant de l'enveloppe attribuée au fonds de vie lycéenne ainsi que des modalités de répartition entre les académies.
2 - Au niveau académique
Il appartient au recteur de procéder à la répartition des crédits délégués entre les lycées publics de l'académie, en s'inspirant des critères de répartition qui ont été retenus au niveau national, afin de réserver au fonds de vie lycéenne une proportion de crédits équivalente à celle prévue nationalement. Il y aura lieu cependant d'apprécier les éléments spécifiques qui conduiraient à moduler la dotation de tel ou tel établissement afin de prendre en compte, d'une part, le niveau des reliquats de crédits disponibles en classe 4 dans la comptabilité des EPLE au 31 décembre et, d'autre part, les besoins spécifiques (exemple : frais de déplacement des lycéens participant aux conseils national et académique de la vie lycéenne, etc.).
Le conseil académique de la vie lycéenne doit être informé du montant du fonds de vie lycéenne attribué à l'académie et associé à la définition des critères de répartition entre les établissements scolaires.
Du point de vue comptable, le mandatement de ces dépenses s'impute sur le paragraphe 39 "fonds de vie lycéenne" de la nomenclature d'exécution du chapitre 36.71.
3 - Au niveau de l'établissement
3.1 Modalités de gestion comptable
L'encaissement des fonds sera constaté au compte 441.161 - Fonds de la vie lycéenne. Les ordres de recette émis à hauteur des dépenses effectuées seront retracés au compte 741.18 - État - Subventions diverses.
Ce fonds sera géré au sein d'un service spécial N1 - Fonds de la vie lycéenne, dans le budget de l'établissement.
Pour qu'il soit possible d'utiliser les crédits avant même qu'ils n'aient été effectivement versés à l'établissement, il convient d'utiliser la technique des "ressources affectées" : le recteur notifie immédiatement l'objet et le montant de la subvention. Toutefois la subvention reçue par l'établissement ne lui est définitivement acquise qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors de la notification (cf. art. 37 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié, codifié au sein du code des juridictions financières - article R. 232-4).
L'ouverture de ces crédits n'est pas soumise au vote du conseil d'administration. En revanche, le chef d'établissement est tenu d'informer le conseil, a posteriori, de l'ouverture des crédits correspondants aux dépenses effectuées.
3.2 Modalités d'utilisation
Le chef d'établissement informe les élèves du conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) de l'établissement du montant annuel perçu au titre de fonds de vie lycéenne. Ces derniers sont également informés de la gestion de ces crédits sur l'exercice antérieur, notamment en ce qui concerne d'éventuels reports de crédits des exercices précédents (compte 441.161).
Le CVL formule alors des propositions sur l'utilisation de ce fonds, après examen le cas échéant des projets d'actions présentés par des lycéens.
Le chef d'établissement, en sa qualité d'ordonnateur, transmet ensuite ces propositions, à l'appui des mandats, à l'agent comptable qui procédera au paiement des dépenses correspondantes. Un bilan des actions financées par le fonds de vie lycéenne sera également remis aux élus du CVL.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR