Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et
de la recherche
Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant
les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation
NOR: MENF0301099D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale
et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 351-3 et le
chapitre VI du titre Ier du livre IX ajoutés par la loi n°
2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation
;
Vu le code du travail, notamment son article L. 322-4-20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, modifiée notamment par la loi n°
2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation
;
Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié relatif
à l'organisation de la formation professionnelle continue dans
le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires
de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas
le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux
établissements locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat
prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à
l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et
élémentaires ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l'Etat,
Décrète :
Article 1
Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article
L. 916-1 et du premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de
l'éducation susvisé, dans les établissements d'enseignement
et les écoles, sous la direction des autorités chargées
de l'organisation du service, les fonctions suivantes :
1° Encadrement et surveillance des élèves dans les
établissements ou les écoles, y compris le service d'internat,
et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant
un accompagnement des élèves ;
2° Aide à l'accueil et à l'intégration des
élèves handicapés ;
3° Aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
4° Participation à toute activité éducative,
sportive, sociale ou culturelle.
Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant
d'éducation est recruté ainsi que les établissements
ou les écoles au sein desquels il exerce.
Article 2
Le travail des assistants d'éducation se répartit, dans
le respect de la durée annuelle de référence de
1 600 heures prévue à l'article 1er du décret du
25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée
minimale de trente-neuf semaines et d'une durée maximale de quarante-cinq
semaines.
Le service de nuit correspondant à la période, fixée
par le règlement intérieur de l'établissement,
qui s'étend du coucher au lever des élèves, est
décompté forfaitairement pour trois heures.
Article 3
Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être
titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de
niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation
susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal
ou supérieur. Les candidats recrutés en application de
l'article L. 351-3 du code de l'éducation qui justifient d'une
expérience de trois ans de services dans le domaine de l'aide
à l'intégration scolaire des élèves handicapés,
accomplis en application d'un contrat conclu sur le fondement de l'article
L. 322-4-20 du code du travail susvisé, sont dispensés
de cette condition.
Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent
être âgés de vingt ans au moins.
Article 4
Les assistants d'éducation peuvent être recrutés
à temps complet ou à temps incomplet.
Article 5
Par dérogation aux dispositions du titre III du décret
du 26 mars 1975 susvisé, les assistants d'éducation peuvent
bénéficier d'un crédit d'heures leur permettant
de disposer du temps nécessaire à leur formation universitaire
ou professionnelle. Le volume maximum d'heures pouvant être attribué
à ce titre, qui est fonction de la quotité de service
de l'assistant d'éducation, est déterminé par référence
à un volume annuel de deux cents heures maximum pour un temps
plein. Ce crédit d'heures est attribué, sur demandes formulées
par les assistants d'éducation, par l'autorité qui les
recrute.
Ils peuvent en sus bénéficier d'autorisations d'absence
donnant lieu à compensation de service attribuées dans
les mêmes conditions.
Article 6
Les assistants d'éducation suivent une formation d'adaptation
à l'emploi, incluse dans le temps de service effectif, dans les
conditions fixées par l'autorité qui les recrute.
Article 7
La rémunération des assistants d'éducation est
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés
du budget, de l'éducation et de la fonction publique.
Article 8
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la
recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire et le ministre
délégué à l'enseignement scolaire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 6 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué
à l'enseignement scolaire,
Xavier Darcos