Bulletin Officiel
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Réf : L. n° 98-468 du 17-6-1998 ; C. n° 97-199
du 12-9-1997
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs
des services départementaux de l'éducation nationale ; aux présidents d'université
; aux directeurs et présidents d'établissements supérieurs ; aux chefs d'établissement
scolaires
Dès la rentrée scolaire de 1997, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie s'est employé à combattre avec une particulière détermination les pratiques dégradantes et humiliantes du bizutage, en diffusant l'instruction du 12 septembre 1997 et en s'engageant, au nom du Gouvernement, à présenter au Parlement un projet de loi visant à réprimer les atteintes à la dignité de la personne commises dans les milieux scolaire et socio-éducatif et fallacieusement déguisées par leurs auteurs en rites d'intégration.
La loi n° 98-468, adoptée le 17 juin 1998 (JO du 18 juin 1998) relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, comble un vide juridique en créant un délit spécifique de bizutage, dont il convient de préciser la définition et le champ d'application .
Tel est l'objet de la présente instruction qui complète les directives de l'instruction ministérielle du 12 septembre 1997 toujours en vigueur et qui détaille le dispositif mis en place cette année, par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
I - Définition et champ d'application du délit de bizutage
1.1 Définition
L'article 225-16-1 du Code pénal définissant le délit de bizutage est ainsi rédigé : "Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende".
Cet article de loi complète le dispositif répressif existant. Ainsi, au-delà des comportements les plus graves en matière de bizutage d'ores et déjà incriminés sous d'autres qualifications de droit commun telles que les agressions sexuelles, les violences ou les menaces (cf. la circulaire du 12-9-1997 précitée), la loi du 17 juin 1998 entend prohiber également tous les actes humiliants ou dégradants, quelle que soit l'attitude de la victime.
o Dorénavant, tombe sous le coup de la loi pénale, tout acte portant atteinte à la dignité de la personne.
o Le législateur n'exige pas pour que l'infraction soit réalisée que la victime ait été contrainte à commettre ou subir des actes de bizutage. Les faits, même s'ils sont consentis réellement ou en apparence, dès lors qu'ils revêtent un caractère humiliant ou dégradant, sont répréhensibles.
o Par ailleurs, l'article 225-16-1 rend punissable également celui qui amène autrui, même avec son accord, à commettre des actes humiliants ou dégradants.
Ces dispositions assurent une protection particulière face aux contraintes exercées par le groupe sur l'individu et à l'isolement qui en résulte pour celui-ci.
1.2 Peines encourues
o Les peines encourues pour le délit de bizutage sont de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
o La loi prévoit une circonstance aggravante (article 225-16-2 du Code pénal), lorsque la victime est une personne particulièrement vulnérable en raison :
- de son âge,
- d'une maladie,
- d'une infirmité,
- d'une déficience physique ou psychique (personne handicapée),
- d'un état de grossesse dès lors que cet état est apparent ou connu de l'auteur.
Dans ce cas, la peine encourue est portée à un an d'emprisonnement et à 100 000 F d'amende.
Par ailleurs, il appartient aux autorités concernées d'engager sans hésitation et sans délai des poursuites disciplinaires à l'égard des auteurs de tels faits pouvant aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive des élèves ou des étudiants impliqués. Des sanctions disciplinaires devront être également appliquées avec fermeté si des personnels de l'éducation nationale sont en cause, pour avoir, par leur comportement personnel, organisé, encouragé, facilité de tels faits ou s'être abstenu de toute intervention pour les empêcher.
Il est bien évident que ces poursuites disciplinaires ne sont aucunement subordonnées à l'engagement de poursuites pénales.
1.3 Champ d'application
Les nouvelles dispositions s'appliquent à l'ensemble des manifestations et réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif, quel que soit le lieu où elles se déroulent.
Sont concernés :
o les élèves et les étudiants des écoles et des établissements du premier, du second degré et de l'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement spécialisé,
o toute personne appartenant à un organisme public ou privé ou une organisation ayant une activité d'enseignement ou socio-éducative,
o les personnes morales (cf. chapitre II).
II - Responsabilité pénale des personnes morales
La loi a instauré la possibilité de mettre en uvre la responsabilité pénale des personnes morales en matière de bizutage (article 225-16-3 du Code pénal).
Ainsi, l'organisation, l'aide ou la caution apportée par les dirigeants ou les représentants d'une personne morale, telle qu'une association, aux pratiques illégales de bizutage est susceptible d'entraîner non seulement leur responsabilité pénale personnelle, mais également celle de la personne morale.
Ces personnes morales peuvent être condamnées au paiement d'une amende d'un montant maximal de :
- 250 000 F pour le délit de l'article 225-16-1 (bizutage sans
circonstance aggravante),
- 500 000 F pour le délit de l'article 225-16-2 (bizutage sur une personne particulièrement
vulnérable).
Elles encourent également deux peines complémentaires :
- la fermeture définitive pour une durée de cinq ans au plus
des établissements ou de l'un ou de plusieurs d'entre eux ayant servi à commettre
les faits,
- l'affichage de la décision de justice rendue ou la diffusion soit par la presse
écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
III - Les obligations légales s'imposant spécifiquement aux fonctionnaires
La création d'un délit spécifique de bizutage impose à tout fonctionnaire, dans l'exercice de ses fonctions, et en premier lieu aux chefs d'établissement, aux présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, d'en aviser "sans délai" le procureur de la République. Dès lors, même si les pratiques dégradantes ou humiliantes n'entraînent aucun dépôt de plainte, il leur est demandé de respecter avec la plus grande vigilance cette obligation légale de l'article 40 du Code de procédure pénale en informant immédiatement le Parquet.
En cas de non respect de ces obligations, des sanctions disciplinaires seront appliquées avec fermeté.
La présente instruction s'applique aux établissements d'enseignement privés sous contrat. Cependant, leurs personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, ils ne relèvent pas de l'article 40 du Code de procédure pénale, mis à part les enseignants titulaires affectés dans des classes sous contrat d'association sur la base de l'article 8-2 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960.
Il convient de rappeler que, dans ce cas, le chef d'établissement est le responsable de la vie scolaire, tant vis-à-vis des élèves et des familles qu'à l'égard de l'État auquel l'établissement est lié par un contrat.
Il lui revient donc, lorsque des faits relevant de comportements délictueux ou criminels viennent à sa connaissance, de saisir la justice si une plainte n'a pas été déposée par les victimes ou leur famille, de prendre, si nécessaire, les mesures conservatoires propres à empêcher la répétition ou la poursuite des faits considérés et d'informer sans délai l'autorité académique.
En ce qui concerne l'ensemble des obligations non spécifiques aux fonctionnaires, les dispositions précisées dans la circulaire du 12 septembre 1997 (II, 1) sont applicables.
IV - Dispositif mis en place par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Pour la seconde année consécutive, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie met en place dès la rentrée une campagne de prévention des violences en milieu scolaire et plus particulièrement du bizutage dont le slogan est "Non au bizutage - Maintenant, il y a une loi pour briser la loi du silence".
Cette campagne qui s'adresse plus particulièrement aux étudiants intégrant les classes préparatoires aux grandes écoles, mais aussi les grandes écoles, les universités, les établissements préparant aux BTS ou DUT, mais aussi les élèves des lycées professionnels et des centres de formation d'apprentis, repose sur deux supports :
o un jeu de quatre affiches de deux formats (420 mm x 297 mm et 782 mm x 551 mm) et deux visuels différents, qui sera apposé dans les lieux de passage ou de grande fréquentation des élèves ou des étudiants : halls, cafétérias, restaurants universitaires, bibliothèques, centres de documentation et d'information, centres régionaux des uvres universitaires (CROUS), etc. ;
o un numéro de téléphone azur "SOS - Violences" (08 01 55 55 00) est mis en place à partir du 10 septembre 1998, et ce pendant au moins trois mois, afin de donner une réponse rapide aux actes de bizutage qui pourraient se produire. Des personnels entraînés à l'écoute et ayant une formation spécifique complémentaire se relaieront à ce numéro. Les appels signalant des situations devant faire l'objet d'un traitement seront immédiatement transmis au recteur d'académie concerné qui devra assurer un suivi précis des faits signalés, et en rendre compte au ministère.
Il n'est pas besoin d'insister sur l'importance que nous attachons au strict respect des dispositions de la loi du 17 juin 1998 qui marque une étape décisive dans la reconnaissance du droit de chaque élève, de chaque étudiant, à la dignité et au respect. Elle l'est aussi, pour les adultes qui sont en charge de l'encadrement et de l'éducation des jeunes et dont la responsabilité est pleinement engagée.
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie
Claude ALLÈGRE
La ministre déléguée, chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL