Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche 

N°34 du 28 septembre

ENCART

(complément au B.O. hors-série
n° 4 du 13-7-2000)

Conseils académiques de la vie lycéenne
Conseil national de la vie lycéenne



ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES LYCÉENS AUX CONSEILS ACADÉMIQUES DE LA VIE LYCÉENNE
A. du 11-9-2000. JO du 12-9-2000
NOR : MENE0002285A

RLR : 142-1
MEN - DESCO B6

Vu D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 91-916 du 16 -9-1991, mod. par D.n° 2000-621 du 5-7-2000 ; avis du CSE du 16-12-1999
Le présent arrêté retire et remplace celui du 28 juin 2000 relatif aux modalités d'élection
des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne.

Ses dispositions sont identiques à celles du précédent arrêté.

Il s'agissait simplement de rectifier une erreur portant sur la date. En effet, la date de cet arrêté était antérieure à celle du décret n° 2000-651 du 5 juillet 2000 dont il fait application. Ce nouvel arrêté, en date du 11 septembre 2000 et qui a été publié au Journal officiel du 12 septembre 2000, se substitue donc à celui du 28 juin 2000.

Article 1 - Les représentants des élèves sont élus, pour deux ans, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni radiation. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus jeune.
Article 2 -
Le recteur d'académie fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu avant la fin de la treizième semaine de l'année scolaire. Pour chaque collège et chaque circonscription, il dresse la liste électorale qui comprend l'ensemble des élus, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements situés dans la circonscription, vingt huit jours avant l'élection. La liste électorale peut être consultée au rectorat et à l'inspection académique.
Les listes de candidats, établies conformément à l'article 7. 2° du décret du 16 septembre 1991 susvisé, doivent être adressées au recteur, au moins trois semaines avant la date fixée pour les élections. Elles mentionnent, pour chaque candidat, l'établissement d'affectation et la classe. Elles portent le nom d'un lycéen, délégué de liste, habilité à représenter les candidats dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature, signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Article 3 -
Le matériel de vote est adressé par le recteur aux électeurs par l'intermédiaire des chefs d'établissement au plus tard deux semaines avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
Le matériel de vote comprend :
- les bulletins de vote et professions de foi éventuelles ;
- trois enveloppes numérotées 1, 2 et 3 pour le vote par correspondance.
Article 4 -
Dans chaque circonscription électorale est implanté un bureau de vote. Le recteur désigne le président du bureau de vote ainsi que, sur proposition des délégués des listes en présence, deux assesseurs lycéens.
En cas de vote par correspondance, les enveloppes doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Le recteur fixe les heures d'ouverture du bureau de vote. Il organise le dépouillement public et en publie les résultats par voie d'affichage dans les établissements scolaires au plus tard le lendemain du scrutin.
Article 5 -
L'arrêté du 28 juin 2000 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne est retiré.
Article 6 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2000

Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG

Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MELENCHON


COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA VIE LYCÉENNE

C. n° 2000-150 du 21-9-2000

NOR : MENE0002381C

RLR : 122-0

MEN - DESCO B6

Réf. : D. n° 91-916 du 16-09-1991 mod. par D. n° 2000-621 du 5-7-2000 ; D. n° 95-1293 du 18-12-1995 mod. par D. n° 2000-622 du 5-7-2000 Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux proviseurs.

o Le décret n° 95-1293 du 18 décembre 1995 a institué le Conseil national de la vie lycéenne (CNVL) auprès du ministre de l'éducation nationale.
Ce décret a été modifié par celui n° 2000-622 du 5 juillet 2000 qui a porté à deux ans la durée du mandat de ses membres, élus au sein des conseils académiques de la vie lycéenne (CAVL), à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour représenter chaque académie, en précisant que lorsque le titulaire est en dernière année d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
Les représentants des lycéens au CNVL sont élus selon la procédure suivante :
Dès que les résultats des élections aux CAVL sont connus, c'est à dire avant la fin de la treizième semaine de l'année scolaire, le recteur dresse la liste des représentants des lycéens membres du conseil académique de la vie lycéenne. A côté du nom et du ou des prénoms de ces lycéens, la liste mentionne le nom de l'établissement d'affectation, la ville et la classe fréquentée. Cette liste constitue la liste électorale de l'académie.
Les élections des représentants lycéens au CNVL se déroulent lors de la première réunion des CAVL qui a lieu au plus tard avant la fin de la quinzième semaine de l'année scolaire.
En même temps que les convocations à cette réunion, le recteur fait parvenir à chaque lycéen membre du CAVL un bulletin de candidature ainsi que la présente circulaire.
Les représentants des lycéens au CAVL qui souhaitent se porter candidats à cette élection doivent faire parvenir au recteur d'académie le bulletin de candidature dûment rempli, au plus tard à l'ouverture de la réunion du CAVL.
Pour que la candidature puisse être prise en compte, chaque nom de candidat titulaire doit être accompagné d'un nom de candidat suppléant qui, lorsque le titulaire est en dernière année d'études, doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
L'élection, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, se fait à bulletins secrets.
Est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et au second tour celui ayant obtenu seulement la majorité relative. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus jeune est déclaré élu.
Un procès verbal du résultat du scrutin est dressé et les résultats du vote sont proclamés le même jour.
Le recteur fait parvenir, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant les vacances de Noël, les noms du représentant des lycéens et de son suppléant au CNVL, au directeur de l'enseignement scolaire, sous le timbre du bureau DESCO B6. Il convient, en effet, que la première réunion du CNVL puisse être organisée au cours du mois de janvier .
Il est rappelé que toutes facilités doivent être données aux membres du CNVL pour qu'ils puissent exercer leurs fonctions. Ainsi, en particulier, il convient que sur simple présentation de la convocation, l'établissement prenne en charge, sur les crédits du fonds de vie lycéenne délégués à cet effet par le rectorat, les frais de transport, voire d'hébergement ; les intéressés n'ont en aucun cas à faire l'avance de ces frais. Sur présentation de la convocation, le chef d'établissement doit également délivrer aux lycéens membres du CNVL une autorisation d'absence ; à leur retour dans l'établissement, ils présenteront l'attestation de présence délivrée par le secrétariat du CNVL.
Il convient enfin, ainsi que cela a été rappelé à plusieurs reprises, que les élus au CNVL puissent avoir accès à un ordinateur dans l'établissement, afin de pouvoir consulter régulièrement l'e-mail qui sera ouvert à leur nom ainsi que le site "vie lycéenne".
La circulaire n° 95-288 du 27 décembre 1995 est abrogée.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

Retour Lois | Aide | Liens | Contact | Haut de page