Le titre II de
la loi est consacré au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
Les dispositions relatives à la prévention des licenciements qui se trouvent
dans le premier chapitre de ce titre ont déjà fait couler beaucoup d'encre.
Le chapitre II est consacré au développement de la formation professionnelle,
le III à la lutte contre les discriminations dans la location des logements,
et le quatrième à la lutte contre le harcèlement moral au travail.
Chapitre IV
Lutte contre le harcèlement moral au travail
Article 168
Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est inséré
un article L. 120-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 120-4. - Le contrat de travail est exécuté de
bonne foi. »
Article 169
I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, sont insérés
cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet
ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment
en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle,
de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé
de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent
ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Art. L. 122-50. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié
ayant procédé aux agissements définis à l'article
L. 122-49.
« Art. L. 122-51. - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes
dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés
à l'article L. 122-49.
« Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l'application des
articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente
des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse
de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement
et que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
« Art. L. 122-53. - Les organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues
par l'article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l'article L. 122-46
et de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous
réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée
par le syndicat et y mettre fin à tout moment. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du même code est
supprimé.
III. - L'article L. 123-6 du même code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les références : « L.
122-46 et L. 123-1, » sont supprimées ;
2o Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - Dans l'article L. 152-1-1 du même code, les mots : « de l'article
L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L.
122-46, L. 122-49 et L. 123-1 ».
V. - Dans l'article L. 152-1-2 du même code, les mots : « de l'article
L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L.
122-46, L. 122-49 et L. 123-1 ».
VI. - Dans l'article L. 742-8 du même code, les mots : « de l'article
L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1 » sont remplacés
par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53 ».
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 771-2 du même code est
ainsi rédigé :
« - les articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53. »
VIII. - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : « de l'article
L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1, des articles »
sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49,
L. 122-53, ».
Article 170
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal,
il est inséré une section 3 bis intitulée : « Du
harcèlement moral », comprenant un article 222-33-2 ainsi rédigé
:
« Art. 222-33-2. - Le fait de harceler autrui par des agissements répétés
ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
»
Article 171
I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, il est inséré
un article L. 122-54 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-54. - Une procédure de médiation peut être
engagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement
moral ou sexuel. le médiateur est choisi en dehors de l'entreprise sur
une liste de personnalités désignées en fonction de leur
autorité morale et de leur compétence dans la prévention
du harcèlement moral ou sexuel. Les fonctions de médiateur sont
incompatibles avec celles de conseiller prud'homal en activité.
« Les listes de médiateurs sont dressées par le représentant
de l'Etat dans le département après consultation et examen des
propositions de candidatures des associations dont l'objet est la défense
des victimes de harcèlement moral ou sexuel et des organisations syndicales
les plus représentatives sur le plan national.
« Le médiateur convoque les parties qui doivent comparaître
en personne dans un délai d'un mois. En cas de défaut de comparution,
il en fait le constat écrit qu'il adresse aux parties.
« Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les
parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne
par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
« En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe
les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales
prévues en faveur de la victime.
« Les dispositions des articles L. 122-14-14 à L. 122-14-18 sont
applicables au médiateur. L'obligation de discrétion prévue
par l'article L. 122-14-18 est étendue à toute donnée relative
à la santé des personnes dont le médiateur a connaissance
dans l'exécution de sa mission. »
II. - Dans l'article L. 152-1 du même code, après le mot : «
salarié », sont insérés les mots : « ou du
médiateur visé à l'article L. 122-54 ».
Article 172
L'article L. 122-34 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Il rappelle également les dispositions relatives à l'interdiction
de toute pratique de harcèlement moral. »
Article 173
L'article L. 230-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa du I, après
les mots : « protéger la santé », sont insérés
les mots : « physique et mentale » ;
2o Le g du II est complété par les mots : « , notamment
en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel
qu'il est défini à l'article L. 122-49 ».
Article 174
L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, après le
mot : « santé », sont insérés les mots : «
physique et mentale » ;
2o Le sixième alinéa est complété par les mots :
« et de harcèlement moral ».
Article 175
Dans le premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, après
le mot : « santé », sont insérés les mots :
« physique et mentale ».
Article 176
Dans la première phrase et la seconde phrase du premier alinéa
de l'article L. 422-1-1 du code du travail, après le mot : « personnes
», sont ajoutés les mots : « , à leur santé
physique et mentale ».
Article 177
I. - Dans l'article L. 742-8 du code du travail, les mots : « de l'article
L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « des articles
L. 122-46 et L. 122-49 ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 771-2 du même code,
les mots : « L'article L. 122-46 » sont remplacés par les
mots : « Les articles L. 122-46 et L. 122-49 ».
III. - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : « de l'article
L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « des articles
L. 122-46 et L. 122-49 ».
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 773-2 du même
code, les mots : « et L. 122-46 » sont remplacés par les
mots : « , L. 122-46 et L. 122-49 ».
Article 178
Après l'article 6 quater de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article
6 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet
ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation,
la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la
mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire
en prenant en considération :
« 1o Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements
de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
« 2o Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur
hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire
cesser ces agissements ;
« 3o Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements
ou qu'il les ait relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
aux agissements définis ci-dessus.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents
non titulaires de droit public. »
Article 179
I. - Après le mot : « harcèlement », la fin du premier
alinéa de l'article L. 122-46 du code du travail est ainsi rédigée
: « de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature
sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ».
II. - Après le mot : « harcèlement », la fin du deuxième
alinéa de l'article 6 ter de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée
est ainsi rédigée : « de toute personne dont le but est
d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un
tiers ; ».
III. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents
non titulaires de droit public. »
IV. - L'article 222-33 du code pénal est ainsi modifié :
1o Après le mot : « autrui », les mots : « en donnant
des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant
des pressions graves » sont supprimés ;
2o Après le mot : « sexuelle », les mots : « , par
une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions,
» sont supprimés.
Article 180
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, avant l'article
L. 122-46, sont insérés une division et un intitulé ainsi
rédigés : « Section 8. Harcèlement ».
Récapitulatif des textes nouveaux ou modifiés