Obligation
de prévoyance et de surveillance
Alors qu'elle participait à
une séance d'EPS, une élève est mordue par
un chien, qui s'était introduit dans la salle de sport.
Le tribunal a estimé qu'il appartenait à l'enseignant
d'intervenir immédiatement et de prendre toutes les mesures
adéquates pour faire sortir le chien. Au lieu de cela il
est établi que l'enseignant a caressé l'animal et
incité les élèves à en faire autant.
Ce qui constituait une situation anormale, potentiellement dangereuse.
L'enseignant a donc manqué à son obligation de prévoyance
et de surveillance, engageant ainsi sa responsabilité et
celle de l'Etat. TGI, 12 mai 1997, LIJ octobre
97
Vol
de bicyclettes
Des bicyclettes avaient été
volées dans l'enceinte d'un collège alors que l'endroit
prévu était entouré d'un grillage de 1m 60
et pourvu d'un portail fermé durant les heures de cours
et surveillé aux entrées et sorties. Les précautions
ont été jugées suffisantes par le juge qui
dit ainsi que l'établissement n'a pas commis de faute.
TA 26/9/97, LIJ 02/98
Surveillance
effective de la récréation
Une institutrice avait quitté
la cour de récréation pendant quelques instants,
sans fermer à clé le portail donnant sur l'extérieur.
Sa collègue n'avait pas pris toutes les précautions
nécessaires pour assurer la surveillance continue de la
cour. Une enfant s'est échappée et s'est noyée
en tombant dans une rivière proche de l'école.
Le tribunal a déclaré les deux institutrices coupables
d'homicide involontaire et les a condamnées à une
peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis mais a exclu la mention
de la condamnation au casier judiciaire .
Le défaut de surveillance et la négligence des 2
agents ont été appréciés au regard
de la dangerosité présentée par le système
de fermeture du portail. Le tribunal a relevé qu'il résultait
des déclarations des institutrices qu'elles n'utilisaient
pas la clé mise à leur disposition mais un système
qu'elle utilisaient au vu de tous les enfants et qu'ils ont ainsi
appris. Que dans ce contexte l'absence de la cour, même
de courte durée, était consitutive d'une faute entrainant
leur responsabilité pénale.
S'agissant de la réparation des préjudices subis
par les ayants droits, la responsabilité de l'Etat a été
substituée à celle des 2 institutrices en application
de la loi du 5 avril 1937. TGI 21/03/97
- LIJ 12/97
Faute
de surveillance pendant la récréation
Pendant la récréation,
un écolier est blessé à l'oeil par un caillou
jeté par un autre élève. La cour d'appel
a confirmé la décision du TGI (94), qui avait retenu
la responsabilité de l'état au motif que le projectile
utilisé provenait d'une zone interdite aux élèves,
interdiction habituellement enfreinte. Qu'ainsi l'accident avait
un caractère prévisible, et pouvait être évité
par un acte de surveillance. La cour a aussi relevé un
négligence lourde de la part des maîtres. CA
16 octobre 97 - LIJ 01/98
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