Responsabilité des enseignants

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Obligation de prévoyance et de surveillance
Alors qu'elle participait à une séance d'EPS, une élève est mordue par un chien, qui s'était introduit dans la salle de sport. Le tribunal a estimé qu'il appartenait à l'enseignant d'intervenir immédiatement et de prendre toutes les mesures adéquates pour faire sortir le chien. Au lieu de cela il est établi que l'enseignant a caressé l'animal et incité les élèves à en faire autant. Ce qui constituait une situation anormale, potentiellement dangereuse.
L'enseignant a donc manqué à son obligation de prévoyance et de surveillance, engageant ainsi sa responsabilité et celle de l'Etat. TGI, 12 mai 1997, LIJ octobre 97

Vol de bicyclettes
Des bicyclettes avaient été volées dans l'enceinte d'un collège alors que l'endroit prévu était entouré d'un grillage de 1m 60 et pourvu d'un portail fermé durant les heures de cours et surveillé aux entrées et sorties. Les précautions ont été jugées suffisantes par le juge qui dit ainsi que l'établissement n'a pas commis de faute. TA 26/9/97, LIJ 02/98

Surveillance effective de la récréation
Une institutrice avait quitté la cour de récréation pendant quelques instants, sans fermer à clé le portail donnant sur l'extérieur. Sa collègue n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires pour assurer la surveillance continue de la cour. Une enfant s'est échappée et s'est noyée en tombant dans une rivière proche de l'école.
Le tribunal a déclaré les deux institutrices coupables d'homicide involontaire et les a condamnées à une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis mais a exclu la mention de la condamnation au casier judiciaire .
Le défaut de surveillance et la négligence des 2 agents ont été appréciés au regard de la dangerosité présentée par le système de fermeture du portail. Le tribunal a relevé qu'il résultait des déclarations des institutrices qu'elles n'utilisaient pas la clé mise à leur disposition mais un système qu'elle utilisaient au vu de tous les enfants et qu'ils ont ainsi appris. Que dans ce contexte l'absence de la cour, même de courte durée, était consitutive d'une faute entrainant leur responsabilité pénale.
S'agissant de la réparation des préjudices subis par les ayants droits, la responsabilité de l'Etat a été substituée à celle des 2 institutrices en application de la loi du 5 avril 1937. TGI 21/03/97 - LIJ 12/97

Faute de surveillance pendant la récréation
Pendant la récréation, un écolier est blessé à l'oeil par un caillou jeté par un autre élève. La cour d'appel a confirmé la décision du TGI (94), qui avait retenu la responsabilité de l'état au motif que le projectile utilisé provenait d'une zone interdite aux élèves, interdiction habituellement enfreinte. Qu'ainsi l'accident avait un caractère prévisible, et pouvait être évité par un acte de surveillance. La cour a aussi relevé un négligence lourde de la part des maîtres. CA 16 octobre 97 - LIJ 01/98



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