Décès d'un élève par arme à
feu
Un lycéen de 17 ans est
décédé dans sa chambre d'internat suite
à une décharge du pistolet à grenailles
qu'il avait dérobé à son père. Les
collèges, lycées et établissement d'éducation
spéciale visés par la loi du 22 juillet 1983 modifiée
sont des EPLE qui en vertu des arts 7 et 8 du décret
du 30/08/85 relatifs à cette catégorie, sont dirigés
par un chef d'établissement nommé par le Ministre
de l'éducation nationale, lequel en sa qualité
de représentant de l'Etat prend toutes dispositions pour
assurer la sécurité des personnes et des biens.
En cas de faute commise par le chef d'établissement,
l'Etat peut être tenu pour responsable des conséquences
dommageables des actes de son représentant. En revanche
la responsabilité de l'EPLE ne saurait être recherchée
à ce titre.
La responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée
devant la juridiction administrative à l'égard
d'un élève d'un EPLE du seul fait d'un dommage
ou à l'occasion d'activités organisées
par celui-ci. Cette responsabilité est subordonnée
à une mauvaise organisation ou un mauvais fonctionnement
du service public. En outre la faute ainsi commise doit avoir
un lien direct avec le dommage subi.
La circonstance que la victime ait pu introduire dans l'établissement
une arme à feu dérobée à son père,
à l'insu des personnels de surveillance, n'est pas de
nature à engager la responsabilité de l'Etat dès
lors que l'arme a été transportée en cachette
et que les personnels de surveillance ne sont pas tenus de fouiller
systématiquement les élèves lors de leur
entrée dans l'établissement.
Les parents de la victime n'établissent pas que le proviseur
ou les surveillants aient eu connissance du danger éventuel
présenté par les jeux de rôle à caractère
macabre auxquels se livrent les adolescents. En particulier
ils ne démontrent pas que les surveillants aient pu disposer
d'indices laissant à penser que la victime entreposait
à l'internat, dans son armoire personnelle et pour les
besoins de ces jeux, des objets susceptibles de présenter
un danger tels que ceux invoqués et retrouvés
le jour du déces. Ils ne sauraient sur ce point invoquer
un défaut de surveillance imputable à l'établissement
Le fait de permettre aux élèves de se rendre dans
leur chambre durant la journée, en l'absence de tout
contrôle, révèle un défaut de surveillance
qui constitue un défaut d'organisastion du service. Révèle
également une insuffisance de surveillance, la circonstance
que l'absence de la victime ait été relevée
au début de la matinée du lundi sans qu'il soit
tiré de conséquence, alors que celle-ci en sa
qualité d'interne était sous la responsabilité
de l'établissement depuis le dimanche soir
Toutefois les circonstances de l'accident causé par une
arme à feu introduite par la victime, interdisent de
regarder les fautes commises par l'administration comme ayant
revétu un caractère déterminant dans la
survenance du dommage. Le décès n'étant
pas directement imputable aux défauts d'organisation
et de fonctionnement du service, la responsabilité de
l'Etat ne saurait être engagée.
TA , 27 février 1997, LIJ MAI 97.