Responsabilité de l'Etat

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Décès d'un élève par arme à feu
Un lycéen de 17 ans est décédé dans sa chambre d'internat suite à une décharge du pistolet à grenailles qu'il avait dérobé à son père. Les collèges, lycées et établissement d'éducation spéciale visés par la loi du 22 juillet 1983 modifiée sont des EPLE qui en vertu des arts 7 et 8 du décret du 30/08/85 relatifs à cette catégorie, sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le Ministre de l'éducation nationale, lequel en sa qualité de représentant de l'Etat prend toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens. En cas de faute commise par le chef d'établissement, l'Etat peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables des actes de son représentant. En revanche la responsabilité de l'EPLE ne saurait être recherchée à ce titre.
La responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée devant la juridiction administrative à l'égard d'un élève d'un EPLE du seul fait d'un dommage ou à l'occasion d'activités organisées par celui-ci. Cette responsabilité est subordonnée à une mauvaise organisation ou un mauvais fonctionnement du service public. En outre la faute ainsi commise doit avoir un lien direct avec le dommage subi.
La circonstance que la victime ait pu introduire dans l'établissement une arme à feu dérobée à son père, à l'insu des personnels de surveillance, n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que l'arme a été transportée en cachette et que les personnels de surveillance ne sont pas tenus de fouiller systématiquement les élèves lors de leur entrée dans l'établissement.
Les parents de la victime n'établissent pas que le proviseur ou les surveillants aient eu connissance du danger éventuel présenté par les jeux de rôle à caractère macabre auxquels se livrent les adolescents. En particulier ils ne démontrent pas que les surveillants aient pu disposer d'indices laissant à penser que la victime entreposait à l'internat, dans son armoire personnelle et pour les besoins de ces jeux, des objets susceptibles de présenter un danger tels que ceux invoqués et retrouvés le jour du déces. Ils ne sauraient sur ce point invoquer un défaut de surveillance imputable à l'établissement

Le fait de permettre aux élèves de se rendre dans leur chambre durant la journée, en l'absence de tout contrôle, révèle un défaut de surveillance qui constitue un défaut d'organisastion du service. Révèle également une insuffisance de surveillance, la circonstance que l'absence de la victime ait été relevée au début de la matinée du lundi sans qu'il soit tiré de conséquence, alors que celle-ci en sa qualité d'interne était sous la responsabilité de l'établissement depuis le dimanche soir
Toutefois les circonstances de l'accident causé par une arme à feu introduite par la victime, interdisent de regarder les fautes commises par l'administration comme ayant revétu un caractère déterminant dans la survenance du dommage. Le décès n'étant pas directement imputable aux défauts d'organisation et de fonctionnement du service, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée.
TA , 27 février 1997, LIJ MAI 97.



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