Devoir d'éducation
Pendant la récréation,
un élève a reçu un caillou dans l'oeil
et ainsi perdu l'usage de celui-ci ! Les juges ont confirmé
les premier jugement qui avait condamné les parents de
l'auteur du dommage et en ce qu'il avait mis l'Etat hors de
cause.
Ils ont en effet reconnu que l'auteur du dommage avait la garde
du caillou puisqu'il en avait les pouvoirs d'usage et de direction
ainsi que de contrôle. Les parents en tant qu'ils exercent
le droit de garde, étant donc solidairement responsables
du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec
eux, la présence du dit enfant dans l'établissement
scolaire ne suffisant pas par elle même à écarter
la présomption de faute pesant sur eux et le jet volontaire
du caillou démontrant en soi un manquement des parents
à leur devoir d'éducation.
Par ailleur les juges ont estimé qu'il résultait
de l'enquête de police que les 2 surveillants étaient
présents dans la cour au moment de l'accident. Cependant
chacun d'eux étant occupé à une tâche
précise, aucun n'était dès lors en mesure
de voir le groupe d'élèves dont faisait partie
la victime et l'auteur du dommage, et d'intervenir avant l'accident.
CA, A..., 17 juin 97 - LIJ Octobre 97
Obligation d'éducation
Seule la force majeure ou la
faute de la victime peut exonérer les père et
mère de la responsabilité de plein droit encourue
du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant
avec eux. A violé l'article 1384 al 4 et 7 du code civil
la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité
du père recherchée en sa qualité de civilement
responsable de son enfant mineur, lequel, dans sa cour de récréation,
a blessé un camarade en lançant un bâton,
énonce que le père n'était pas présent
au moment des faits, la surveillance des enfants appartenant
à l'institutrice, et qu'il n'a commis aucun manquement
à son obligation d'éducation, alors que seule
la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime
pouvait exonérer le défendeur de la responsabilité
de plein droit encourue du fait des dommages causés par
son enfant mineur.
Cassation 4 juin 97 - Gazette du palais
14 et 15 janvier 98