1. DISPOSITIONS CONCERNANT LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
1.1. Présentation générale du suivi socio-judiciaire
1.1.1. Définition
1.1.1.1. Contenu de la mesure
1.1.1.2. Prononcé de la mesure
1.2. Domaine d'application
1.2. Modalités d'application du suivi socio-judiciaire
1.2.1. Modalités générales d'application
1.2.2. Modalitès propres à l'injonction de soins
1.2.2.1. Dispositions concernant les soins qui pourront intervenir pendant
la détention
1.2.2.2. Modalités d'exécution de l'injonction de soins en milieu ouvert
1.3. Application du suivi socio-judiciaire aux mineurs
l.4. Application dans le temps des nouvelles dispositions
2. DISPOSITIONS RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SEXUELLES
2.1. Renforcement de la répression des infractions sexuelles commises contre
les mineurs
2.1.1. Répression des atteintes sexuelles commises sur les mineurs
de quinze ans
2.1.2. Répression de la pornographie enfantine
2.1.3. Répression du "tourisme sexuel"
2.1.4. Règles de prescription
2.1.5. Responsabilité pénale des personnes morales
2.1.6. Peines complémentaires
2.1.7. Régime de l'expertise préalable aux mesures d'aménagement des peines
privatives de liberté
2.2. Renforcement de la répression des infractions sexuelles non spécifiques
aux mineurs
2.2.1. Récidive des infractions sexuelles
2.2.2.Elargissement de la définition du harcèlement sexuel
2.2.3. Prise en compte de l'utilisation de nouveaux médias et notamment du réseau
INTERNET.
2.2.4. Fichier national des empreintes génétiques
3. DISPOSITIONS AMÉLIORANT LA SITUATION DES MINEURS VICTIMES
3.1. Dispositions insérées dans le nouveau titre XIX
du Livre IV du code de procédure pénale
3.1.1. Expertise des mineurs victimes
3.1.2. Information du juge des enfants
3.1.3. Intervention de l'administrateur ad hoc
3.1.4. Audition des mineurs victimes
- Enregistrement des auditions des mineurs
- Accompagnement du mineur par un tiers
3.2. Autres dispositions améliorant la situation des victimes
3.2.1. Constitution de partie civile des associations spécialisées
3.2.2. Motivation des classements sans suite
3.2.3. Non révélation des atteintes sexuelles sur mineur
3.2.4. Prescription de l'action en responsabilité civile
3.2.5. Règles concemant la diffamation
4. RÉPRESSION DES INFRACTIONS COMMISES EN MILIEU ÉDUCATIF OU SCOLAIRE
4.1. Institution d'un délit de bizutage
4.2. Circonstance aggravante de commission dans un établissement scolaire
4.3. Information des chefs d'établissements scolaires
5. CONTROLE ADMINISTRATIF DES DOCUMENTS VIDÉO
La lutte contre la délinquance et la criminalité sexuelles, ainsi que
la prévention de ces infractions, exigent une mobilisation institutionnelle
sans faille, qui impose que l'appareil judiciaire soit doté des moyens les plus
efficaces pour sanctionner les auteurs de tels actes et pour éviter ou limiter
la récidive. Par ailleurs, la protection des victimes doit devenir un impératif
constant au cours de la procédure pénale. C'est dans cette perspective que la
loi n° 98-468 du 17 juin 1998 procède à une refonte générale des instruments
de prévention et de répression des infractions de nature sexuelle ou des infractions
commises contre des mineurs.
Par cette loi, la France se place parmi les pays dotés de la législation la
plus avancée en la matière. Ce texte s'inscrit dans la ligne de ses engagements
internationaux, telles la convention internationale des Nations unies du 2 décembre
1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation
de la prostitution d'autrui, la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, les articles 34
à 36 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989
relatifs à la protection contre l'exploitation sexuelle, l'enlèvement, la vente
ou la traite d'enfants, ainsi qu'à toute forme d'exploitation. Il fait suite
à la déclaration et au plan d'action adoptés par de nombreux Etats, dont la
France, au congrès de Stockholm de 1997. Il s'inscrit enfin dans le cadre de
la recommandation R (91) du Conseil de l'Europe sur l'exploitation sexuelle,
la pomographie et la prostitution, ainsi que le trafic d'enfants et de jeunes
adultes.
La loi du 17 juin 1998 institue tout d'abord une forme nouvelle de réponse pénale
aux infractions sexuelles, le suivi socio-judiciaire (1). Elle procède
ensuite à un important renforcement de la répression des infractions sexuelles,
spécialement lorsque celles-ci sont commises à l'encontre des mineurs (2).
Elle améliore, notamment au cours de la procédure pénale, la situation des mineurs
victimes de telles infractions . Enfin, elle comporte des dispositions spécifiques
aux infractions commises en milieu éducatif ou scolaire (4) et institue
un dispositif de contrôle administratif des vidéocassettes, vidéodisques et
jeux électroniques (5).
A l'exception du nouvel article 706-52 du code de procédure pénale concemant
l'enregistrement des auditions des mineurs victimes, dont l'entrée en vigueur
a été reportée au 1er juin 1999, toutes les dispositions de la loi sont d'application
immédiate. La mise en oeuvre effective de certaines de ces dispositions est
toutefois subordonnée à la parution de décrets d'application (cf annexe n°2).
Ces dispositions - parmi lesquelles figurent celles relatives au suivi socio-judiciaire
- font l'objet dans la présente circulaire d'une présentation générale, et seront
commentées ultérieurement de façon plus détaillée, dans des circulaires spécifiques,
dès la parution des décrets d'application.
l. DISPOSITIONS CONCERNANT LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
L'instauration du suivi socio-judiciaire est l'aboutissement d'une réflexion
entamée depuis quelques années et fait suite aux travaux de diverses commissions
composées de professeurs de droit, de magistrats et de médecins, respectivement
présidées par Mme Marie-Elisabeth Cartier, par le docteur Claude Balier et par
le docteur Thérèse Lempérière, qui ont souligné la nécessité, pour lutter efficacement
contre la récidive, de mettre en place après la libération des condamnés un
suivi post-carcéral de nature judiciaire et le cas échéant médicale, d'une durée
plus longue que les mesures qui peuvent être actuellement prévues dans notre
législation.
Le suivi socio-judiciaire est défini dans le livre Ier du nouveau code pénal,
par les articles 131-36-1 à 131-36-8 (article 1er de la loi). Ses conditions
d'application sont précisées par les articles 763-1 à 763-9 du code de procédure
pénale (article 8) et par les articles L.355-33 à L. 355-37 du code de la santé
publique (article 9).
1.1. Présentation générale du suivi socio-judiciaire
1.1.1. Définition
1.1.1.l. Contenu de la mesure
Aux termes de l'article 131-36-1 du code pénal, le suivi socio-judiciaire consiste
dans l'obligation pour le condamné de se soumettre à des mesures de surveillance
et d'assistance, sous le contrôle du juge de l'application des peines pendant
une durée fixée par la juridiction de jugement qui peut être d'un maximum de
dix ans si la mesure est prononcée pour un délit, ou de vingt ans si elle est
prononcée pour un crime.
En cas d'inobservation de ses obligations, le condamné est passible d'un emprisonnement
dont la durée maximum, fixée également dès le prononcé de la peine par la juridiction
de jugement, est de deux ans si la mesure est prononcée pour un délit, et de
cinq ans si elle est prononcée pour un crime.
Les mesures de surveillance auxquelles est soumis le condamné sont celles prévues
pour le sursis avec mise à l'épreuve. La juridiction de jugement peut imposer
trois autres obligations au condamné : l'interdiction de se rendre dans certains
lieux - par exemple des jardins publics -, l'interdiction de fréquenter certaines
personnes - par exemple des mineurs - et l'interdiction d'exercer une activité
professionnelle ou sociale impliquant des contacts habituels avec des mineurs
(article 131-36-2 du code pénal).
Comme en matière de sursis avec mise à l'épreuve, le condamné fait également
l'objet de mesures d'assistance, destinées à seconder ses efforts en vue de
sa réinsertion sociale (article 131-36-3 du code pénal).
La juridiction peut également assortir le suivi socio-judiciaire d'une injonction
de soins, si une expertise préalable de la personne poursuivie conclut que celle-ci
est susceptible de faire l'objet d'un traitement ; en cas de poursuites pour
meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures
ou d'actes de barbarie, cette expertise doit être réalisée par deux experts
(article 131-36-4 du code pénal). L'injonction de soins constitue ainsi une
modalité d'aménagement facultative de la mesure de suivi socio-judiciaire.
Afin de permettre à la juridiction de jugement d'apprécier s'il convient de
prononcer une injonction de soins, l'expertise médicale de toute personne poursuivie
pour une infraction de nature sexuelle est rendue obligatoire (article 706-47
du code de procédure pénale, résultant de l'article 28 de la loi). Ces expertises
pourront être réalisées au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire.
L'expert devra être expressément interrogé sur l'opportunité d'une injonction
de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire. Compte tenu des dispositions
précitées de l'article 131-36-4 du code pénal, ces expertises devront être réalisées
par deux experts si elles concernent des personnes poursuivies pour meurtre
ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes
de barbarie.
En pratique, de telles expertises - constituées en réalité par des expertises
psychiatriques - sont déjà ordonnées par les juridictions dans la plupart des
procédures concemant des crimes ou des délits sexuels, notamment lorsqu'une
information est ouverte.
C'est donc principalement dans certaines affaires qui ne font pas l'objet d'une
information - par exemple en cas de poursuites en comparution immédiate ou sur
convocation par procès verbal pour des faits d'exhibition sexuelle - que les
nouvelles dispositions devraient modifier les pratiques actuelles.
l.l.1.2. Prononcé de la mesure
Le suivi socio-judiciaire peut être prononcé en complément des peines principales
(amende et/ou peines privatives de liberté). Il peut également, en matière correctionnelle,
être prononcé à titre de peine principale (article 131-36-7 du code pénal).
Au moment du prononcé de la décision, le condamné est solennellement averti
de ses obligations par le président de la juridiction (article 131-36-1, al.
3, du code pénal).
Lorsque l'injonction de soins est prononcée, le président de la juridiction
avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement,
tout en l'informant que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement
prononcé par la juridiction pourra être mis à exécution (art. 131-36-4, al.
2).
Enfin, pour éviter toute difficulté d'exécution, la loi prévoit que le suivi
socio-judiciaire ne peut être prononcé en même temps qu'une peine d'emprisonnement
assortie en tout ou en partie d'un sursis avec mise à l'épreuve (article 131-36-6).
1.1.2. Domaine d'application
Le suivi socio-judiciaire a un champ d'application spécifique déterminé par
la loi.
Destinée aux délinquants et aux criminels sexuels, cette mesure peut être prononcée
;à l'égard des auteurs des infractions suivantes (articles 2 à 4 de la loi):
- meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes
de barbarie (article 221-9-1 du code pénal).
- viol et autres agressions sexuelles, y compris les exhibitions sexuelles,
mais à l'exception toutefois du harcèlement sexuel (article 222-48-1).
- atteintes sexuelles commises sans violence sur des mineurs et délits de corruption
de mineurs, de diffusion d'images de mineurs présentant un caractère pomographique
ou de diffusion de messages pornographiques susceptibles d'être vus par un mineur
(article 227-31 du code pénal).
1.2. Modalités d'application du suivi socio-judiciaire
1.2.1. Modalités générales d'application
Les articles 131-36-5 du code pénal et 763-7 (alinéa 3) du code de procédure
pénale déterminent le régime d'application de la mesure de suivi socio-judiciaire
accompagnant une peine privative de liberté, et prévoient notamment que les
obligations du suivi socio-judiciaire s'appliquent pendant chaque interruption
de la peine privative de liberté.
L'article 8 de la loi introduit dans le livre V du code de procédure pénale
consacré à l'exécution des peines les dispositions nécessaires à la mise en
oeuvre du suivi socio-judiciaire. Ces dispositions devront être précisées par
un décret en Conseil d'Etat (article 763-9 du code de procédure pénale).
Comme pour la plupart des peines alternatives ou pour l'aménagement des peines
privatives de liberté, le juge de l'application des peines est au centre du
dispositif. Le magistrat compétent est celui du lieu de résidence du condamné
ou, s'il habite à l'étranger ou n'a pas de résidence fixe, celui du tribunal
ayant statué en première instance (article 763-1 du code de procédure pénale).
De même le condamné devra répondre à tout moment aux convocations du juge de
l'application des peines, ou du service pénitentiaire de probation par lui désigné,
pour justifier du respect de ses obligations et, si l'injonction de soins a
été prononcée, du suivi du traitement.
C'est en effet sur le condamné - et non sur le médecin traitant - que repose
l'obligation de justifier de ce suivi, le condamné devant notamment produire
les certificats médicaux qui lui seront remis par son médecin (article 763-2).
Enfin, comme en matière de sursis avec mise à l'épreuve, le juge de l'application
des peines pourra à tout moment modifier ou compléter les mesures de surveillance
ou d'assistance du suivi socio-judiciaire (article 763-3).
Il pourra en particulier prononcer une injonction de soins, si une nouvelle
expertise, qu'il pourra ordonner à tout moment, conclut que le condamné est
accessible à un traitement (article 763-3, alinéa 3). Cette possibilité lui
permettra de tirer les conséquences de l'évolution de la personnalité du condamné
pendant sa détention et pendant le suivi de la mesure.
Mais au-delà de ce rôle traditionnel du juge de l'application des peines, le
législateur a aussi entendu lui reconnaître un véritable statut de juridiction,
qui modifie profondément le sens de ses fonctions.
C'est ainsi que la décision de mettre à exécution l'emprisonnement encouru en
cas d'inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire sera prise à l'issue
d'un débat contradictoire, en chambre du conseil, et devra être motivée. Elle
pourra être frappée d'appel, dans les délais de droit commun, devant la chambre
des appels correctionnels, tant par le parquet que par le condamné (article
763-5, alinéa premier, du code de procédure pénale).
De même, pour permettre un contrôle efficace du condamné, le juge de l'application
des peines pourra dorénavant délivrer contre ce dernier des mandats d'amener
ou d'arrêt, dans les conditions de procédure de droit commun applicables devant
le juge d'instruction (article 763-5, alinéas deux, trois et quatre). Il s'agit
ici d'une innovation importante, qui d'une part confère aux décisions du juge
de l'application des peines une célérité, une crédibilité et une autorité accrues,
et offre d'autre part à ce magistrat une autonomie nouvelle dans la mesure où
il n'aura plus à faire diffuser comme par le passé ses ordres de recherche par
l'intermédiaire du parquet.
En demier lieu, l'article 763-6 prévoit les conditions dans lesquelles le condamné
pourra demander le relèvement de sa condamnation, conditions qui sont plus restrictives
que celles du droit commun.
1.2.2. Modalités propres à l'injonction de soins
1.2.2.1. Dispositions concemant les soins qui pourront intervenir pendant
la détention
L'article 763-7 organise la liaison entre le traitement médical qui aura lieu
après la libération du condamné - si ce demier a été condamné en même temps
à une peine privative de liberté - et le traitement subi pendant l'incarcération.
Pour des raisons d'éthique médicale, un traitement ne peut être imposé à une
personne détenue. En revanche, il convient de faciliter autant qu'il est possible
un tel traitement, et d'inciter le condamné à y recourir.
C'est pourquoi, il est tout d'abord prévu que les personnes faisant l'objet
d'une injonction de soins devront être incarcérées dans les établissements mentionnés
à l'article 718 du code de procédure pénale, permettant de leur assurer un traitement
médical et psychologique adapté (article 763-7, alinéa 1).
De même, afin d'inciter le condamné à commencer son traitement en détention,
le juge de l'application des peines doit, au moins une fois tous les six mois,
lui proposer de suivre un traitement (article 763-7, alinéa 2).
Enfin, l'article 721-1 du code de procédure pénale modifié par l'article 6 de
la loi précise que, sauf si le juge de l'application des peines en décide autrement,
les condamnés refusant de suivre un traitement pendant leur incarcération ne
seront pas considérés comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation
sociale donnant droit à des réductions de peine supplémentaires.
1.2.2.2. Modalités d'exécution de l'injonction de soins en milieu ouvert
Les dispositions insérées dans le code de la santé publique précisent les relations
qui devront s'instaurer entre le corps médical et l'institution judiciaire.
Le juge de l'application des peines devra désigner un médecin coordonnateur,
inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin
coordonnateur aura une quadruple mission (article L. 355-33) :
- inviter le condamné à choisir, avec son accord, un médecin traitant. Un tel
accord est nécessaire pour garantir, tout en respectant au maximum le principe
du libre choix du médecin par son patient, que le médecin traitant désigné dispose
bien des compétences nécessaires pour suivre la personne condamnée ;
- conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait la demande ;
- transmettre au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au
contrôle du suivi de l'injonction de soins : le médecin traitant pourra ainsi
n'avoir aucun contact direct avec les autorités judiciaires ;
- conseiller le condamné dont le suivi socio-judiciaire vient à expiration sur
les possibilités dont il dispose de poursuivre, si cela s'avérait nécessaire,
le traitement entrepris dans le cadre de l'exécution de son injonction de soins.
Les expertises médicales et psychologiques réalisées pendant l'enquête ou l'instruction,
ou ordonnées par le juge de l'application des peines, ainsi que toutes pièces
de la procédure qui s'avéreraient utiles, pourront être communiquées, à sa demande,
au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur (article L.
355-34).
Le médecin traitant établira des attestations de suivi du traitement à intervalles
réguliers, ce qui permettra au condamné de justifier auprès du juge de l'accomplissement
de son obligation de soins (article L. 355-34 alinéa 3).
La loi précise également que ce médecin traitant est habilité, sans que puissent
lui être opposées les dispositions relatives au secret médical, à informer sans
délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de la cessation
du traitement ou des difficultés survenues dans son exécution. Il ne s'agira
nullement d'une obligation, mais d'une possibilité laissée à la conscience du
thérapeute. Celui-ci pourra préférer avertir le médecin coordonnateur, qui préviendra
alors le juge de l'application des peines (article L. 355-35).
Le thérapeute pourra aussi proposer lui-même au juge de l'application des peines
d'ordonner une expertise médicale.
Ces dispositions n'ont évidemment pas vocation à régler l'ensemble des questions
concernant les relations entre l'autorité judiciaire et les thérapeutes. Seuls
les principes essentiels figurent dans la loi, et un décret en Conseil d'Etat
viendra préciser les conditions d'application de l'injonction de soins.
Il peut toutefois être dès à présent indiqué que seul le médecin traitant déterminera
le traitement adapté à l'état du condamné, en définira la nature et la périodicité,
et procédera aux modifications du traitement nécessitées par l'évolution de
l'état de son patient.
1.3. Application du suivi socio-judiciaire aux mineurs
L'article 763-8 précise que la mesure de suivi socio-judiciaire peut être prononcée
à l'encontre des mineurs. L'article 45 de la loi vient à ce titre modifier la
rédaction de l'article 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante, dans un souci de lisibilité, en dressant la liste, à la place d'un
renvoi aux numéros des articles du code pénal, des peines qui ne peuvent être
prononcées contre les mineurs.
Pour l'application du suivi socio-judiciaire, l'ensemble des attributions du
juge de l'application des peines seront exercées par le juge des enfants.
Toutefois, compte tenu de la durée probable de la mesure, il a été prévu que
le juge des enfants pouvait toujours se dessaisir au profit du juge de l'application
des peines ou saisir directement le service pénitentiaire de probation, dès
lors que le condamné avait atteint l'âge de la majorité. Il peut en effet se
produire, notamment en matière criminelle, qu'à raison de la peine d'emprisonnement
subie, le mineur doive être suivi bien au-delà de l'âge de 21 ans.
1.4. Application dans le temps des nouvelles dispositions
Bien qu'elles aient pour objet de prévenir la récidive, les dispositions relatives
au suivi socio-judiciaire aggravent la répression des infractions sexuelles
et présentent un caractère plus sévère. Elles ne pourront donc être prononcées
qu'à l'encontre des auteurs d'infractions sexuelles commises après l'entrée
en vigueur de la présente loi, c'est-à-dire après sa date de publication au
Journal Officiel, qui est intervenue le 18 juin 1998.
La mise en oeuvre effective des obligations résultant du suivi socio-judiciaire,
et plus particulièrement de l'injonction de soins, nécessite cependant la publication
des décrets d'application prévus par les articles 763-9 du code de procédure
pénale et L. 355-37 du code de la santé publique, et qui devrait intervenir
avant la fin de l'année.
Toutefois, l'expertise prévue par l'article 706-47 du code de procédure pénale
en matière de crimes et de délits sexuels (cf supra page 5) est d'ores et déjà
obligatoire. Il convient donc, compte tenu, d'une part, des délais prévisibles
des procédures, et, d'autre part, de la durée des peines privatives de liberté
susceptibles d'être prononcées, d'interroger l'expert ou les experts désignés
sur l'opportunité d'une injonction de soins dès lors que les faits ont été commis
après le 18 juin 1998.
Par ailleurs, même si le libellé des missions d'expertise actuelles en ce qu'il
porte sur l'accessibilité aux soins de la personne poursuivie semble satisfaire
aux exigences posées par la loi, il paraît préférable de poser dès maintenant
la question telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 763-9 : "le
prononcé d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire
est-il opportun ?".
2. DISPOSITIONS RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SEXUELLES
De très nombreuses dispositions des titres II et III de la loi procèdent à une
aggravation de la répression des infractions de nature sexuelle. Cette aggravation
conceme principalement des infractions spécifiquement commises contre des mineurs,
mais elle concerne également des infractions sexuelles qui ne sont pas définies
comme portant atteinte aux mineurs, même si c'est dans de telles hypothèses
que le renforcement de la répression est le plus justifié.
2.1. Dispositions renforçant la répression des infractions sexuelles commises
contre les mineurs
2.1.1. Répression des atteintes sexuelles commises sur les mineurs de quinze
ans
L'article 18 de la loi aggrave les peines encourues pour les atteintes sexuelles
sur mineurs commises sans violence (article 227-25 du code pénal). Ces peines
sont portées de deux à cinq ans d'emprisonnement et de 200 000 à 500 000 F d'amende.
Une telle aggravation - qui constitue un retour aux peines que prévoyait l'ancien
code pénal pour les attentats à la pudeur - est justifiée à la fois par la gravité
de ces agissements et par le fait que les peines prévues par l'article 227-26
en cas d'application des circonstances aggravantes avaient été fixées par le
législateur de 1992 à cinq fois le niveau de celles prévues pour l'infraction
non aggravée (dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende), ce qui rompait
curieusement avec la structure générale de la nouvelle échelle des peines.
2.1.2. Répression de la pornographie enfantine
L'article 17 modifie le délit de pornographie enfantine (article 227-23 du code
pénal) sur quatre points.
L'objet du délit, qui jusqu'à présent était défini comme l'image d'un mineur,
c'est-à-dire en pratique la reproduction picturale, photographique ou cinématographique
d'un enfant, est étendu à toute représentation d'un mineur. Il peut donc s'agir
d'images non réelles représentant un mineur imaginaire, c'est à dire des dessins,
ou même des images résultant de la transformation d'une image réelle : photo-montage,
détoumement ou superposition d'images, transformation informatique de documents
graphiques numérisés ( "morphing " ), etc. . .
L'importation et l'exportation de tels documents sont désormais incriminées
spécifiquement. Si la vigilance des services spécialisés d'enquête permet en
effet de limiter la production sur le territoire français de ces documents pédophiles,
elle ne peut en revanche s'exercer en dehors de nos frontières, et les affaires
instruites à la suite de saisies réalisées en France démontrent que les contrôles
à l'étranger, y compris dans certains pays de l'Union européenne, n'entravent
pas totalement la circulation de ces documents.
La nouvelle rédaction de l'article 227-23 clarifie donc les éléments constitutifs
de l'infraction en réprimant spécifiquement le fait d'importer les documents
pornographiques mettant en scène des mineurs, y compris lorsque les documents
ne font que transiter par le territoire français pour être ensuite réexpédiés
dans des pays tiers ; elle permet par ailleurs l'institution d'un contrôle aux
frontières des documents de provenance étrangère mais à statut communautaire.
A ce titre, l'article 46 de la loi modifie l'article 38 (4) du code des douanes,
qui fixe la liste des produits sur lesquels un contrôle douanier peut être mis
en place à l'intérieur des frontières de l'Union.
Les peines prévues pour ces infractions sont portées de un à trois ans. Elles
sont encourues indistinctement selon que le mineur en cause était âgé ou non
de plus de quinze ans. La circonstance de minorité de quinze ans est donc supprimée,
la seule circonstance aggravante étant constituée, comme cela a été indiqué
plus haut, par l'utilisation, pour la diffusion vers un public indéterminé,
d'un réseau de télécommunications. La peine est portée dans ce cas de trois
à cinq ans d'emprisonnement, le quantum de l'amende n'étant pas modifié.
Enfin, l'article 227-23 est complété par un alinéa précisant que le délit s'applique
aux images d'une personne ayant l'apparence d'un mineur, sauf s'il est établi
que cette personne était âgée de dix-huit ans. Il s'agit de créer une présomption
simple de minorité et de renverser ainsi la charge de la preuve, qui pèsera
maintenant sur la personne poursuivie.
2.1.3. Répression du "tourisme sexuel"
L'article 19, pour mieux réprimer toutes les formes de "tourisme sexuel",
étend l'extraterritorialité de la loi pénale française, en ce qui concerne à
la fois les conditions de son application et les personnes auxquelles les infractions
peuvent être reprochées.
Il est ainsi procédé à l'extension de l'application de la loi française pour
l'ensemble des crimes ou délits sexuels commis contre des mineurs à l'étranger,
alors qu'actuellement, cette extension n'est prévue en matière délictuelle,
sans condition de réciprocité ni de dénonciation ou de plainte préalable, que
pour les atteintes sexuelles accompagnées du versement d'une rémunération (articles
222-22 et 227-27-1 du code pénal, résultant des articles 19-1 & III). Par
coordination, le dernier alinéa de l'actuel article 227-26 du code pénal est
supprimé (article 19-II).
Par ailleurs, la loi pénale française s'appliquera désormais dans ce domaine,
non seulement aux Français, mais encore aux personnes résidant habituellement
sur le territoire français. La différence des situations juridiques réservées
aux Français et aux étrangers vivant en France, ces derniers échappant à toutes
poursuites, est apparue injustifiable au législateur.
2.1.4. Règles de prescription
Les articles 25 et 26 modifient les articles 7 et 8 du code de procédure pénale
relatifs à la prescription des infractions commises à l'encontre des mineurs,
et étendent la règle du report du point de départ du délai à la date de la majorité
aux infractions commises contre un mineur par toute personne, et non plus seulement
pour les infractions commises par les parents du mineur ou par des personnes
ayant autorité sur lui.
En matière criminelle, comme dans les rédactions issues des lois du 10 juillet
1989 et du 4 février 1995, cette règle s'applique qu'il s'agisse ou non d'infractions
sexuelles.
En matière délictuelle en revanche, cette règle a été limitée aux violences,
aux agressions sexuelles, à la corruption de mineur et aux atteintes sexuelles,
seules hypothèses dans lesquelles elle présente une véritable justification
et une utilité pratique.
Par ailleurs, un alinéa est ajouté à l'article 8 du code de procédure pénale,
selon lequel la prescription de l'action publique pour les deux délits d'agressions
et d'atteintes sexuelles les plus graves, c'est-à-dire ceux prévus par les articles
222-30 et 227-26 du code pénal et qui sont punis de dix ans d'emprisonnement,
est portée de trois à dix ans, comme en matière criminelle. Cet alignement des
prescriptions délictuelle et criminelle dans ces deux hypothèses se justifie
par le fait qu'en pratique, la distinction entre ces délits et les faits de
nature criminelle est parfois extrêmement ténue.
L'article 50 de la loi précise que ces deux articles concernant la prescription
sont immédiatement applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur
de la loi, dès lors que la prescription n'est pas encore acquise. Il s'agit
là d'une exception aux dispositions de l'article l12-2 (4°) du code pénal (1).
(1) Ainsi, en application des nouvelles dispositions, un viol commis
en 1989 sur un mineur de 10 ans par une personne autre qu'un ascendant ou une
personne ayant autorité *par exemple par un voisin), et qui aurait normalement
été prescrit en 1999, ne sera donc prescrit qu'en 2007, 10 ans après que la
victime ait atteint ses 18 ans.
De même, des atteintes sexuelles commises par plusieurs personnes sur un mineur
de 8 ans en août 1995, normalement prescrites en août 1998, ne seront prescrites
qu'en 2015, 10 ans (et non 3) après la majorité de la victime.
2.1.5 Responsabilité pénale des personnes morales
La volonté d'aggraver la répression en matière d'infractions sexuelles ou d'infractions
commises contre des mineurs a conduit à étendre la responsabilité des personnes
morales aux délits suivants (art. 227-28-1 introduit par l'article 20) : délits
de provocation de mineur à commettre des actes dangereux ou illicites (art.
227-18 à 227-21) ; corruption de mineur (art. 227-22) ; délit d'exploitation
de la pornographie enfantine (art. 227-23) ; diffusion de messages violents
ou pornographiques (art. 227-24) et atteintes sexuelles sur mineur sans violence
(art. 227-25 et 227-25-26).
Par ailleurs, en application du nouvel article 450-4 du code pénal résultant
de l'article 22, la responsabilité pénale des personnes morales est maintenant
prévue en matière d'association de malfaiteurs.
Cette innovation peut s'avérer très utile non seulement dans le domaine du tourisme
sexuel à l'encontre de certaines agences de voyage mais aussi dans tous les
secteurs d'activité où le crime organisé sévit.
2.1.6. Peines complémentaires
L'article 21 prévoit que la peine de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit
sera désormais encourue pour toutes les infractions d'atteintes aux mineurs
et à la famille. Cette disposition permettra notamment la confiscation des revues
ou vidéocassettes pédophiles, ainsi que du produit financier de ces infractions
(article 21).
L'article 12 de la loi complète, pour toutes les agressions sexuelles, ainsi
que pour les atteintes volontaires à l'intégrité des personnes et les trafics
de stupéfiants, la liste des peines complémentaires encourues par les personnes
physiques, en y ajoutant la peine d'interdiction d'exercer toute activité impliquant
un contact avec des mineurs.
La durée de cette peine, qui est identique à la nouvelle mesure de surveillance
susceptible d'être prononcée dans le cadre du suivi socio-judiciaire, est soit
de dix ans au plus, soit définitive.
Pour assurer l'application de cette peine complémentaire, mais aussi celle de
la mesure de suivi socio-judiciaire durant toute la durée fixée par la décision
de condamnation, et pour que ces peines restent notamment inscrites aux bulletins
n° 2 et 3 du casier judiciaire, l'article 41 de la loi introduit des aménagements
aux effets de la réhabilitation et du non-avenu des condamnations prononcées
avec sursis, simple ou avec mise à l'épreuve.
Ainsi, le suivi socio-judiciaire et la peine complémentaire d'interdiction,
qui pourront avoir une durée plus importante que les délais de réhabilitation
légale - de 3 à 5 ans -ou du non avenu - 3 à 5 ans -, resteront inscrits jusqu'à
leur terme au casier judiciaire.
Ces dispositions permettront en particulier aux organismes qui désirent employer,
bénévolement ou non, des personnes pour des activités d'encadrement de mineurs,
de s'assurer avec toutes les garanties nécessaires, par l'exigence de la production
par les candidats d'un bulletin n 3, que ces demiers ne font l'objet d'aucune
condamnation incompatible avec les activités envisagées.
2.1.7. Régime de l'expertise préalable aux mesures d'aménagement des peines
privatives de liberté
Les articles 29 et 30 modifient le cinquième alinéa de l'article 722 du code
de procédure pénale pour étendre l'expertise psychiatrique préalable obligatoire
à l'octroi, par le juge de l'application des peines, des mesures d'aménagement
de peine, dans deux séries d'hypothèses.
Il s'agit en premier lieu de l'octroi des réductions de peines, qui n'est pas
soumis aujourd'hui à d'autres conditions que celles prévues par les articles
721 et 721-1, et pour lequel l'expertise sera désormais obligatoire si la réduction
de peine a pour effet de rendre le détenu immédiatement libérable. Cette disposition,
introduite par l'Assemblée nationale, devrait en réalité avoir des répercussions
limitées. En effet, les réductions de peines sont en principe calculées sur
une période de détention écoulée, et, dans la pratique, les juges de l'application
des peines examinent la situation de chaque condamné en anticipant sur la date
effective de sortie pour qu'elles reçoivent leur plein effet. Il est donc extrêment
rare qu'une décision octroyant une réduction de peine ait pour effet d'entraîner
la libération immédiate.
Il s'agit en second lieu de rendre cette même expertise obligatoire pour les
infractions les plus graves commises sur tous les mineurs, et non plus simplement,
comme dans le texte actuel, sur les seuls mineurs de quinze ans.
2.2. Renforcement de la répression des infractions sexuelles non spécifiques
aux mineurs
L'aggravation de la répression des infractions sexuelles résultant des dispositions
de la loi du 17 juin 1998 concerne également des crimes et des délits dont les
victimes ne sont pas nécessairement des mineurs.
2.2.1. Récidive des infractions sexuelles
L'article 10 insère dans le code pénal un nouvel article 132-16-1 qui assimile,
au regard des règles de la récidive légale, les délits d'agressions sexuelles
(commises contre un majeur ou contre un mineur) et les délits d'atteintes sexuelles
commises sur mineur, comme le font actuellement les articles 132-16 pour le
vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance, et l'article
321-5 pour le recel et l'infraction dont provient le bien recelé.
Cette disposition modifie les conséquences qui résultent de l'entrée en vigueur
du nouveau code pénal sur l'appréciation de l'état de récidive légale, en opérant
une distinction entre les différentes infractions qui étaient auparavant qualifiées
d'attentats à la pudeur.
En effet, depuis 1994, l'auteur d'une atteinte sexuelle prévue par l'article
227-25 du code pénal et qui commettait trois ans plus tard une agression sexuelle
prévue par l'article 222-29 (1°), n'était pas considéré comme ayant commis la
seconde infraction en récidive légale, alors que, sous l'empire de l'ancien
code, les deux infractions constituaient le même délit prévu par l'article 331
du code pénal, et n'étaient différenciées que par la circonstance aggravante
de violence.
2.2.2. Elargissement de la définition du harcèlement sexuel
La définition du harcèlement sexuel, prévu par l'article 222-33 du code pénal
(1), est modifiée par l'article II pour tenir compte de comportements qui, quoique
non constitutifs d'ordres, de contraintes ou de menaces, constituent des atteintes
intolérables aux personnes.
Le législateur a ainsi voulu que soit reconnu le caractère répréhensible des
pressions que subissent des personnes de la part d'un tiers qui abuse de son
autorité. Cette disposition protègera en particulier les salariés victimes de
comportements de cette nature dans le cadre de leur activité professionnelle.
L'extension de la loi pénale a toutefois été limitée aux seules pressions graves,
le législateur ayant considéré que la notion de "pressions de toute nature"
envisagée par le projet du Gouvemement ne définissait pas suffisamment l'infraction
et donnait au juge un pouvoir d'appréciation trop large.
(l) L'article II de la loi du 17 juin 1998, qui visait initialement l'article
222-23 du code pénal, a fait l'objet d'un rectificatif au J.O. du 2 juillet
1998, p. 10078.
2.2.3. Prise en compte de l'utilisation de nouveaux médias et notamment du
réseau INTERNET
L'essor des réseaux informatiques comme le minitel et, plus récemment, le réseau
Intemet, permet à certains de réaliser plus facilement des infractions de nature
sexuelle, notamment si la victime est un mineur.
C'est pourquoi la loi (articles 13 et 17) érige en circonstance aggravante l'utilisation
d'un réseau de télécommunications, dès lors que l'auteur de ces infractions
est entré en contact avec sa victime grâce à la diffusion sur ce réseau de messages
destinés à un public non déterminé pour commettre l'une des infractions suivantes,
y compris, dans les trois premiers cas, si l'infraction a été commise sur un
majeur :
- viol (article 222-24) ;
- agression sexuelle (article 222-28);
- proxénétisme (article 225-7);
- corruption de mineur (article 227-22) ;
- atteinte sexuelle sur mineur sans violence (article 227-26) ;
- pornographie enfantine (article 227-23).
Il convient d'observer que la définition donnée par les nouveaux textes pour
les réseaux de télécommunications exclut la circonstance aggravante en cas de
correspondances privées, tels que les appels téléphoniques entre particuliers.
2.2.4. Fichier national des empreintes génétiques
Il est institué un fichier national automatisé des empreintes génétiques destiné
à faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles
(article 706-54).
Le décret en Conseil d'Etat nécessaire à la mise en place de ce fichier sera
prochainement soumis pour avis à la commission nationale de l'informatique et
des libertés.
Une circulaire d'application des nouvelles dispositions sera alors adressée
aux juridictions.
3. DISPOSITIONS AMÉLIORANT LA SITUATION DES MINEURS VICTIMES
Deux séries de dispositions de la loi viennent améliorer de façon significative
la situation des mineurs victimes d'infractions sexuelles. Les plus importantes
sont insérées dans un nouveau titre du code de procédure pénale. Les autres,
de nature diverse, concement la procédure pénale, le droit pénal, le droit civil
et la loi sur la presse.
3.1. Dispositions insérées dans le nouveau titre XIX du livre IV du code
de procédure pénale
Les principales modifications concemant les mineurs victimes d'infractions sexuelles
sont regroupées dans un nouveau titre du code de procédure pénale inséré dans
le livre IV relatif aux procédures particulières, qui est intitulé "De
la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection
des mineurs victimes". Elles aboutissent à la création d'un statut spécifique
et protecteur de ces victimes.
3.1.2. Expertise des mineurs victimes
L'article 706-48 précise les conditions dans lesquelles la victime mineure d'une
infraction sexuelle pourra faire l'objet d'une expertise médico-psychologique
destinée à apprécier la nature et l'importance de son préjudice.
Comme pour l'expertise prévue à l'article 706-47, le procureur de la République
pourra l'ordonner dès le stade de l'enquête. Cette solution met un terme à la
distinction entre les examens techniques que le parquet pouvait ordonner et
les expertises ordonnées par la juridiction d'instruction.
Est ainsi évité l'inconvénient d'une double mesure d'investigation pour la victime.
Le législateur, conscient par ailleurs de ce que cette expertise pouvait ajouter
encore au traumatisme de la victime, ne l'a pas rendue obligatoire.
Mais dès lors qu'elle a pour finalité de préciser, le cas échéant, la nature
des soins dont la victime devra faire l'objet et de lui permettre ainsi de bénéficier
de soins ou d'un soutien thérapeutique durant la phase préalable au procès,
cette expertise est déterminante.
Il convient de préciser que l'article 31 de la loi apporte par ailleurs une
modification importante au régime de remboursement de ces frais. Ainsi, aux
termes du nouvel article L.322-3 du code de la sécurité sociale, les soins dispensés
aux mineurs victimes d'atteintes sexuelles seront pris en charge à 100 % par
la sécurité sociale.
3.1.2. Information du juge des enfants
L'article 706-49 organise l'échange d'information au sein de la juridiction,
et fait obligation pour le procureur de la République ou le juge d'instruction,
si une procédure d'assistance éducative a été ouverte, d'informer sans délai
le juge des enfants de l'existence d'une procédure pénale concemant les mineurs
victimes d'infractions sexuelles.
Bien évidemment, l'obligation ne fait pas disparaître la possibilité dont disposent
le procureur de la République et le juge d'instruction d'informer le juge des
enfants, même hors le cas d'ouverture d'une procédure d'assistance éducative.
3.1.3. Intervention de l'administrateur ad hoc
Les articles 706-50 et 706-51 modifient profondément le régime de l'intervention
de l'administrateur ad hoc.
Dans le régime antérieur, la désignation d'un tel administrateur était facultative
et n'était possible qu'au cas où les faits faisant l'objet de l'instruction
avaient été commis volontairement par le titulaire de l'exercice de l'autorité
parentale.
Désormais, en cas d'opposition d'intérêt entre le mineur et l'un de ses représentants
légaux, et même simplement lorsque les représentants légaux du mineur ne défendent
pas complètement les intérêts de celui-ci, par exemple lorsque les sévices auront
été commis par le concubin ou le nouveau conjoint d'un de ses parents, le juge
d'instruction devra désigner l'administrateur ad hoc. Le législateur a par ailleurs
précisé la mission de l'administrateur ad hoc, qui, outre l'exercice des droits
reconnus à la partie civile, est chargé de la protection des intérêts du mineur.
Ces règles viennent désormais se substituer à l'article 87-1 du code de procédure
pénale issu de la loi du 10 juillet 1989, abrogé par l'article 49 de la loi.
L'administrateur ad hoc se voit aussi reconnaître un réel statut. En effet,
sont définies dans la loi les conditions de sa désignation - soit parmi les
proches du mineur, soit sur une liste de personnalités constituée selon les
modalités prévues par décret en Conseil d'Etat -.
Les textes réglementaires nécessaires paraîtront prochainement et feront alors
l'objet d'un commentaire particulier. Bien évidemment, tant que ces textes n'auront
pas été publiés, les limitations concemant les personnalités susceptibles d'être
désignées comme administrateur ne sont pas applicables, et les personnes qui
étaient habituellement désignées en vertu de l'ancien article 87-1 peuvent continuer
de l'être.
3.1.4. Audition des mineurs victimes
- Enregistrement des auditions des mineurs
L'article 706-52 systématise l'enregistrement audiovisuel de l'audition des
victimesd'infractions sexuelles.
Cette modalité a été rendue obligatoire par les députés et les sénateurs à l'issue
de la commission mixte paritaire, alors que le projet du Gouvemement n'avait
pour objet que de donner une base légale aux expériences menées depuis quelques
années dans une dizaine de juridictions.
Compte tenu de l'importance de cette modification de procédure, son entrée en
vigueur a été reportée au 1er juin 1999 (article 48 de la loi). Une circulaire
d'application spécifique sur les conditions matérielles et juridiques de mise
en oeuvre de cette disposition sera diffusée ultérieurement.
- Accompagnement du mineur par un tiers
L'article 706-53 reconnaît au mineur le droit, au cours de ses auditions et
y compris lors de l'enquête, d'être accompagné d'une personne chargée de le
soutenir moralement et d'éviter ainsi que les formalités de l'enquête n'aboutissent
à accroître les traumatismes subis.
Il pourra s'agir d'un proche de l'enfant, de l'administrateur ad hoc, d'un psychologue
ou d'un psychiatre spécialistes de l'enfance, ou encore d'une personne investie
d'un mandat du juge des enfants.
3.2. Autres dispositions
3.2.1. Constitution de partie civile des associations spécialisées
L'article 23 modifie l'article 2-2 du code de procédure pénale pour permettre
aux associations déclarées de lutte contre les violences sexuelles d'intervenir
plus facilement aux côtés de la victime mineure, dans deux séries de cas.
Désormais, l'association pourra obtenir directement du juge des tutelles l'autorisation
de se constituer partie civile, lorsqu'il y a lieu de craindre une opposition
entre les intérêts de l'enfant et ceux de son représentant légal.
Ensuite, les associations seront habilitées à se constituer partie civile sans
accord préalable pour toutes les infractions liées notamment au tourisme sexuel.
L'article 24 modifie l'article 2-3 du code de procédure pénale pour permettre
aux associations dont l'objet statutaire serait exclusivement de défendre ou
d'assister les "enfants victimes d'atteintes sexuelles" de se constituer
parties civiles au même titre que les associations chargées de défendre l'enfance
martyrisée.
3.2.2. Motivation des classements sans suite
L'article 27 modifie l'article 40 du code de procédure pénale en faisant obligation
au procureur de la République de motiver et de notifier, par écrit, à la victime
sa décision de classement sans suite dès lors qu'il s'agit d'une plainte pour
infraction sexuelle commise sur mineur.
3.2.3. Non révélation des atteintes sexuelles sur mineur
L'article 15 modifie l'article 226-14 du code pénal pour mettre en évidence
que les professionnels soumis au secret, comme les assistantes sociales, sont
déliés de ce secret pour révéler les atteintes sexuelles commises sur des mineurs.
Par ailleurs, sont modifiés les éléments constitutifs du délit de non-dénonciation
de crimes sur mineur prévu par l'article 434-3 du code pénal, qui ne visait
jusqu'à présent que les mauvais traitements et les privations. La non-dénonciation
d'atteintes sexuelles sur mineurs est donc désormais incriminée expressément,
ce qui mettra un terme aux hésitations sur l'interprétation de la notion de
mauvais traitements à enfant (article 15-2).
3.2.4. Prescription de l'action en responsabilité civile
L'article 43 tire les conséquences du prolongement des délais de prescription
de l'action publique en portant le délai de prescription de l'action en responsabilité
civile de l'article 2270-1 du code civil à vingt ans. Ce délai était en effet
de dix ans depuis la loi du 5 juillet 1985.
Cette disposition permettra aux victimes mineures au moment des faits de faire
valoir leurs droits à indemnité, malgré la prescription de l'action publique,
jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de 38 ans, puisqu'en application de l'article
2252 du code civil, la prescription ne court pas contre les mineurs.
3.2.5. Règles concernant la diffamation
L'article 44 modifie l'article 35 de la loi du 19 juillet 1881 sur la liberté
de la presse, qui est relatif aux conditions de recevabilité de l'offre de preuve
dans le cadre d'un procès en diffamation.
En effet, l'article 35 interdit cette preuve dans trois cas : l'imputation porte
sur la vie privée de la personne ; elle porte sur des faits remontant à plus
de dix années ; elle porte sur des faits couverts par l'amnistie, la prescription,
la réhabilitation ou la révision.
Lorsque les imputations diffamatoires concernent la commission d'une infraction
sexuelle, la loi autorise désormais les victimes d'infractions sexuelles à apporter
la preuve de la réalité des faits pour lesquels elles sont poursuivies en diffamation,
mais uniquement dans les deux premières séries d'hypothèses, les parlementaires
ayant estimé qu'il ne pouvait être dérogé aux règles de principe régissant l'amnistie
et la réhabilitation.
4. RÉPRESSION DES INFRACTIONS COMMISES EN MILIEU ÉDUCATIF OU SCOLAIRE
4.1. Institution d'un délit de bizutage
Certains faits commis par des élèves ou étudiants à l'encontre d'autres élèves
ou étudiants dans le milieu scolaire ou éducatif constituent des atteintes inadmissibles
à la dignité de la personne. Dans les cas les plus graves, ces faits constituent
d'ores et déjà des infractions pénales. Mais tel n'est pas toujours le cas.
Le législateur a donc voulu, comme il l'avait fait à propos du harcèlement sexuel
en 1992 lors de l'adoption du nouveau code pénal, instituer une incrimination
spécifique qui réponde aux conditions particulières du passage à l'acte. Elle
repose sur l'idée que le groupe peut exercer une pression telle que la victime,
même si elle consent en apparence aux activités qui lui sont demandées, n'est
en réalité pas libre de refuser d'exécuter ou de subir les actes qu'on lui demande.
L'article 225-16-1 du code pénal, introduit par l'article 14 de la loi, punit
ainsi de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende le fait d'amener une
personne, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants
ou dégradants lors de manifestations ou réunions liées aux milieux scolaire
et socio-éducatif.
Le champ d'application de cette infraction, qui n'est pas étendue au milieu
professionnel ou associatif comme le souhait s'en était exprimé au cours des
débats parlementaires, est limité aux faits commis lors de manifestations ou
réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif. La notion de "milieux
scolaire et socio-éducatif" ne conceme pas uniquement les établissements
scolaires du premier degré, mais vise également les collèges, les lycées, les
universités et les grandes écoles, qu'il s'agisse d'établissements publics ou
privés. Sont également concemés les établissements d'enseignement spécialisé,
comme par exemple ceux accueillant des personnes handicapées. Par ailleurs,
les faits réprimés ne sont pas nécessairement commis à l'intérieur d'une enceinte
scolaire, mais doivent présenter un lien avec l'activité scolaire des acteurs
de la manifestation, même si l'auteur ou la victime des faits n'appartiennent
pas à l'établissement concerné.
Les actes subis ou commis par la victime doivent revêtir un caractère humiliant
ou dégradant pour que l'infraction soit constituée. Le délit de bizutage ne
fait toutefois pas double emploi avec les infractions de violences, menaces
ou atteintes sexuelles existant déjà mais a un champ d'application spécifique.
Pourrait ainsi, par exemple, constituer une infraction de bizutage le fait d'exiger
d'une personne qu'elle circule dévêtue sur la voie publique, le fait de la contraindre
à exciter sexuellement un animal, le fait de demander à une personne de se livrer
en public à un simulacre d'acte sexuel, etc ...
L'article 225-16-2 du code pénal élève les peines du bizutage à un an d'emprisonnement
et 100 000 F d'amende lorsque les faits sont commis sur une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à
une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente
ou connue de leur auteur. La définition de la particulière vulnérabilité est
celle habituellement utilisée par le nouveau code pénal.
Enfin, la responsabilité pénale des personnes morales est prévue par l'article
225-16-3, ce qui vise principalement les associations d'anciens élèves.
4.2. Circonstance aggravante de commission dans un établissement scolaire
ou éducatif
L'article 16 de la loi crée une circonstance aggravante générale concemant divers
délits susceptibles d'être commis sur des mineurs dans le cadre de leurs activités
scolaires.
Cette aggravation interviendra lorsque ces faits seront commis à l'intérieur
ou aux abords d'un établissement scolaire ou éducatif.
Il en est ainsi des violences et des délits de provocation de mineurs à l'usage
de stupéfiants, à participer à un trafic de stupéfiants, à la consommation excessive
de boissons alcooliques et à la commission de crime ou de délit, ainsi que du
délit de corruption de mineur (articles 227-18, 227-18-1, 227-19 et 227-21 et
227-22 du code pénal).
Cette circonstance aggravante sera également applicable en cas de violences
volontaires entraînant une ITT de plus ou de moins de 8 jours (articles 222-12,
II ° et 222-l3, II ° du code pénal) que ces violences soient commises sur ou
par des mineurs. Elle pourra donc également concerner des violences commises
contre le personnel enseignant, par des élèves ou par des tiers.
La notion d'établissement scolaire ou éducatif doit être interprétée comme visant
les mêmes établissements que ceux concernés par le délit de bizutage.
Enfin, il convient de préciser que, s'agissant des faits commis aux abords d'un
tel établissement, l'aggravation n'est encourue que si ces faits sont commis
à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves. Il n'est par contre pas
nécessaire que les faits aient lieu aux abords immédiats de l'établissement.
Sous réserve de l'interprétation qui en sera faite par la jurisprudence, il
semble que les nouvelles dispositions seront par exemple applicables en cas
de violences ou de trafic impliquant des élèves commis dans un débit de boissons
situé à une centaine de mètres de l'établissement, et dans lequel les élèves
ont l'habitude de se retrouver avant ou après les cours.
4.3. Information des chefs d'établissements scolaires
Pour permettre de lutter plus efficacement contre les violences scolaires, et
contre toutes les sortes de trafics qui se développent autour des établissements
scolaires, l'article 47 institue une procédure d'information par l'autorité
judiciaire saisie de ces infractions des chefs d'établissements.
Il est apparu en effet indispensable que les chefs d'établissements puissent
connaître la date et l'objet d'une audience au cours de laquelle serait jugé
l'auteur d'une infraction commise soit à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement
scolaire, soit lorsque cette infraction a été commise, aux abords immédiats
de l'établissement, par un élève ou un membre du personnel ou sur un élève ou
un membre du personnel.
A la différence de ce qui est prévu par l'article 16 de la loi, l'article 47
vise les "abords immédiats" d'un établissement scolaire. En pratique
toutefois, en cas d'infraction commise à quelque distance d'un établissement
scolaire, mais qui serait liée aux entrées ou aux sorties des élèves, il serait
souhaitable que le chef de l'établissement en soit également informé.
Le législateur n'a pas voulu faire de cette disposition une modalité de procédure
exigée à peine de nullité. L'information, différente dans son objectif de l'avis
à victime, devra se faire comme le prévoit la loi par lettre recommandée, à
la diligence des services du parquet ou du parquet général. En cas de comparution
immédiate, l'avis devra parvenir au chef d'établissement dans les meilleurs
délais et par tous moyens, y compris téléphoniquement, la solution la plus appropriée
pouvant être dans cette hypothèse de confier cette tâche aux enquêteurs ayant
traité la procédure.
5. CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE CERTAINS DOCUMENTS VIDÉO
A l'heure actuelle, la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications
destinées à la jeunesse permet au ministre de l'intérieur d'interdire la vente
aux mineurs des publications dont le contenu est susceptible de porter atteinte
à la dignité de la personne humaine, notamment du fait de leur caractère pornographique.
Il n'existe aucun dispositif analogue en ce qui concerne les vidéogrammes (vidéocassettes
enregistrées sur support magnétique, vidéodisques enregistrés sur support électronique)
et les programmes informatiques (notamment ceux des jeux vidéo), et aucune législation
ne permet d'interdire leur vente aux mineurs.
Les articles 32 à 39 de la loi instituent donc un mécanisme, inspiré de celui
prévu par la loi du 16 juillet 1949, qui permettra à l'autorité administrative
d'interdire la diffusion aux mineurs des documents vidéo dont le contenu serait
contraire à la dignité humaine.
Sont concernés par ce régime tous les documents fixés sur support magnétique,
sur support numérique à lecture optique et sur support semi-conducteur, mais
sont exclus les films projetés dans les salles de cinéma, qui sont fixés sur
support chimique. Cette catégorie d'oeuvres restera évidemment soumise à l'obligation
d'obtenir un visa préalablement à la présentation du film au public dans les
salles de cinéma.
L'autorité administrative pourra prononcer, d'une part, l'interdiction de diffusion
aux mineurs proprement dite, et, d'autre part, l'interdiction, complémentaire
de faire de la publicité en faveur du document (sauf dans les lieux dont l'accès
est interdit aux mineurs).
Ces décisions seront prises par arrêté motivé après consultation, sauf cas d'urgence,
d'une commission administrative. La commission émettant un avis consultatif,
sa composition sera fixée par décret. Néanmoins la loi prévoit que cette instance
sera présidée par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation
et qu'elle comprendra, outre des représentants de l'administration, des professionnels
des secteurs concemés et des personnalités compétentes dans le domaine de la
protection de la jeunesse. Les documents frappés d'interdiction de diffusion
aux mineurs devront mentionner cette décision de façon apparente sur leur emballage.
Enfin, la loi prévoit que le non-respect de l'interdiction de diffusion aux
mineurs et la publicité en faveur d'un document interdit seront punis de 100
000 F d'amende et d'un an d'emprisonnement. En cas de manoeuvres destinées à
échapper à ces interdictions, la peine pourra être doublée. Les personnes morales
pourront également être déclarées pénalement responsables de ces agissements.
Les dispositions de la loi du 17 juin 1998 ont été étendues aux territoires
d'outre-mer (article 51), sous réserve de certaines adaptations prévues par
l'article 40 pour la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et les îles
Wallis-et-Futuna, ainsi que par l'article 42 pour la collectivité territoriale
de Mayotte, et qui concement les modalités d'incarcération des condamnés à un
suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins.
L'objectif commun des nombreuses modifications de notre droit auxquelles procèdent
les dispositions de la loi du 17 juin 1998, à savoir améliorer la prévention,
la répression et la réparation des infractions de nature sexuelle, spécialement
lorsqu'elles sont commises contre des enfants, constitue une priorité du Gouvemement.
Cet objectif nécessite, au-delà de l'adaptation des instruments juridiques,
une modification des pratiques judiciaires, qui est déjà commencée depuis plusieurs
années, mais qu'il convient aujourd'hui de poursuivre et d'amplifier. C'est
dans cet esprit qu'il devra être procédé à la mise en oeuvre de ces nouvelles
dispositions, dont vous voudrez bien porter les éventuelles difficultés d'application
à la connaissance de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, sous
le timbre de la Sous-direction des Affaires pénales générales et des Grâces.
Élisabeth GUIGOU