Encart B.O. n° 13
|
MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION DES STAGIAIRES, LAURÉATS DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION DU SECOND DEGRÉ
N.S. n° 2003-045 du 21-3-2003
NOR : MENP0300619N
RLR : 822-6
MEN - DPE
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale
L'objet de la présente note de service est de préciser de façon permanente les modalités d'évaluation et de titularisation des stagiaires, lauréats des concours de recrutement des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré conformément aux dispositions :
- des décrets statutaires des personnels considérés modifiés notamment par le décret n° 98-916 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de titularisation et de stage de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;
- du décret n° 99-441 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Iles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;
- du décret n° 2000-129 du 16 février 2000 fixant les modalités de titularisation des stagiaires déjà qualifiés pour enseigner, pour assurer des fonctions d'éducation (pour les CPE stagiaires) dans un État membre de la Communauté européenne (France incluse) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Il convient de préciser, en préalable, que la titularisation ne peut être prononcée que si le stagiaire est reconnu apte physiquement à l'exercice de la fonction.
L'aptitude physique du stagiaire est vérifiée conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et conformément aux articles 24 et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics. Le licenciement d'un stagiaire pour inaptitude physique est de compétence ministérielle.
I - DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA DURÉE RÉGLEMENTAIRE DU STAGE
La titularisation ne peut être prononcée qu'à l'issue d'une année effective de stage ou de deux années effectives de stage pour les conseillers d'orientation-psychologues.
En conséquence, la date de titularisation est différée chaque fois qu'en raison d'une interruption, le stage doit être prolongé.
Les académies doivent veiller, dans le cadre du système EPP, à tenir à jour dans les bases de données académiques, les informations relatives à la durée du stage (congés maladie, maternité, temps partiel...).
L'année réglementaire de stage peut avoir été interrompue pour divers motifs, les stagiaires pouvant bénéficier de congés sans traitement ou de congés avec traitement, elle peut n'avoir pas été effectuée dans sa totalité (service à temps partiel) ou n'avoir pas permis l'évaluation du stagiaire.
I.1 L'incidence des congés sans traitement sur la durée du stage (décret n° 94-874 du 7 octobre 1994)
Pour les motifs suivants, le fonctionnaire stagiaire peut, à sa demande, bénéficier d'un congé sans traitement d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois (articles 19 et 19 bis) :
- pour donner des soins au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;
- pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge ou au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne ;
- pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint professionnellement à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire exerce ses fonctions.
Lorsque l'interruption du stage du fait de l'un de ces congés a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification de l'aptitude physique à l'exercice des fonctions par un médecin agréé et, le cas échéant, par le comité médical compétent.
Un congé sans traitement est accordé au fonctionnaire stagiaire pour effectuer le service national en tant que volontaire (article 18).
Un congé sans traitement, à la demande du fonctionnaire stagiaire, est également accordé lorsqu'il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un emploi public de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période préalable à une nomination dans l'un de ces emplois (article 20).
Un congé parental, de présence parentale ou d'accompagnement d'une personne en fin de vie est attribué au fonctionnaire stagiaire dans les mêmes conditions qu'à l'agent titulaire (articles 21, 21 bis et 19 bis).
Enfin, un stagiaire peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un congé sans traitement, pour convenances personnelles, d'une durée maximale de trois mois (article 23).
Attention, ces différents congés sans traitement ne peuvent pas être pris en compte comme temps de stage.
En outre, la durée de la suspension, mesure prononcée en cas de faute grave commise par un stagiaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, n'entre pas en compte comme période de stage (article 8).
I.2 L'incidence du congé sans traitement pour exercer des fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, sur la durée du stage
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 7 mars 1991 portant sur le congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré, les services effectués pendant la durée de ce congé sans traitement sont réputés être accomplis dans la durée réglementaire du stage et sont pris en compte :
- pour la totalité en ce qui concerne les ATER ;
- pour la moitié de leur durée en ce qui concerne les moniteurs.
I.3 L'incidence des congés avec traitement sur la durée du stage
Différents congés avec traitement :
- le congé de maternité, d'adoption ou de paternité ;
- les congés de maladie (article 34 de la loi du 11 janvier 1984) ;
- les congés pour accident de service.
Aux termes de l'article 24, 1er alinéa du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, les fonctionnaires stagiaires ont vocation à bénéficier des mêmes congés que les titulaires.
Conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 7 octobre 1994 précité, "le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci."
Le total des congés rémunérés de toute nature, octroyés en sus du congé annuel, ne peut donc être pris en compte comme temps de stage que pour une durée de congés inférieure ou égale à 36 jours pour les stagiaires autres que les conseillers d'orientation psychologues (COP) et 72 jours pour les COP stagiaires.
Ex. n° 1 : le (la) stagiaire exerçant à temps complet qui a obtenu 20 jours d'arrêt de travail - consécutifs ou non - au cours de l'année scolaire, est normalement titularisé(e) au 1er septembre à l'issue de l'année de stage. Il (elle) ne fait pas, dans ce cas précis, l'objet d'une prolongation de stage.
Ex. n° 2 : 70 jours de congés de maladie, au cours de l'année de stage, entraînent une prolongation de stage de 70 jours - 36 jours soit 34 jours et amènent à titulariser l'agent le 5 octobre.
Ex. n° 3 : en ce qui concerne un conseiller d'orientation-psychologue, le bénéfice de 140 jours de congés de maladie consécutifs ou non durant les deux années de formation entraîne une prolongation de stage de 140 jours - 72 jours soit 68 jours. La titularisation au cas d'espèce est prononcée le 9 novembre.
Les stagiaires placés en congé de maternité ou en congé d'adoption se trouvent dans une situation particulière. La titularisation est prononcée à effet rétroactif à la date d'échéance de la durée statutaire du stage sans tenir compte de la prolongation imputable au congé visé (article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé).
Ex. n° 4 : un congé de maternité d'une durée égale à 16 semaines (112 jours) entraîne une prolongation de la durée du stage de 76 jours (112 jours - 36 jours) et pour une COP de 40 jours (112 jours - 72 jours). Mais, dans ce cas, la titularisation est prononcée à titre rétroactif à compter du 1er septembre, dès lors que la stagiaire concernée aura terminé effectivement son année réglementaire de stage et dès lors qu'elle n'aura pas obtenu d'autres congés.
I.4 L'incidence du service à temps partiel sur la durée du stage
La durée statutaire du stage est augmentée d'une période équivalente à la différence entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires fixées pour les agents travaillant à temps plein.
Ex : le (la) stagiaire exerçant ses fonctions à temps partiel (quotité : 80 %) durant l'année scolaire 2002-2003 et qui serait autorisé(e) à exercer dans les mêmes conditions durant l'année scolaire 2003-2004, verra son stage prolongé d'une durée de trois mois. Sa titularisation est normalement prononcée le 1er décembre.
I.5 L'incidence d'une interruption de stage pendant au moins trois ans
Le fonctionnaire stagiaire ayant bénéficié de congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, entraînant une interruption du stage pendant au moins trois ans, doit recommencer la totalité du stage statutaire.
Enfin, si la durée de l'interruption a été inférieure à trois ans, la titularisation ou le licenciement en fin de stage ne peut intervenir avant que l'agent stagiaire ait accompli la période complémentaire nécessaire pour atteindre la durée statutaire du stage.
I.6 Situation du stagiaire qui n'a pas pu être évalué durant l'année de stage
Le stagiaire qui n'a pas pu être évalué ou inspecté au cours de l'année de stage conserve la qualité de stagiaire. Durant la prolongation de stage, le directeur d'IUFM si la formation n'a pas pu être évaluée et/ou le jury académique ou le membre du corps d'inspection concerné, ou, pour les COP, le jury compétent pour délivrer le DECOP, doit procéder, selon le cas, à la validation de l'année de stage (ou des deux années pour les COP) ou à l'inspection. L'affectation obtenue au mouvement interacadémique est rapportée et le stagiaire est maintenu dans l'académie d'origine dans les mêmes conditions de stage que durant l'année scolaire précédente (à la différence du stagiaire en prolongation de stage dont l'évaluation a été jugée positive, qui, lui, effectue cette prolongation dans l'académie et sur le poste qu'il a obtenu dans le cadre du mouvement en qualité de titulaire). À partir de la date de titularisation, cet agent doit accomplir les mêmes obligations de service que ses collègues titulaires.
Il est rappelé que l'administration peut demander à l'un des médecins agréés dont elle s'est attaché les services d'effectuer une contre-visite du fonctionnaire stagiaire par exemple si celui-ci est absent pour raisons médicales au moment de son évaluation.
II - MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET D'ÉDUCATION STAGIAIRES SOUMIS À L'EXAMEN DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (EQP) ET AUX CERTIFICATS D'APTITUDE (CAPLP ET CACPE)
II.1 Modalités pratiques d'admission à l'examen de qualification professionnelle (EQP) et aux certificats d'aptitude (CAPLP et CACPE)
Le dispositif décrit ci-après concerne les lauréats des concours du CAPES, du CAPET, du CAPEPS, du CAPLP, ainsi que ceux des concours de recrutement de CPE, qui ont fait l'objet d'une nomination en qualité de stagiaires, pour accomplir leur stage en IUFM, en situation, ou en position de détachement.
Les modalités d'organisation de l'EQP en vue de l'admission au CAPES, au CAPET ou au CAPEPS sont fixées par l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 modifié, celles du CACPE par l'arrêté du 3 décembre 1992 modifié, celles du CAPLP par l'arrêté du 12 mai 1999 modifié. Ces mêmes modalités sont fixées par l'arrêté du 26 septembre 2001 pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna et par l'arrêté du 17 décembre 2001 pour la collectivité départementale de Mayotte.
II.2 Fonctionnement des jurys académiques
II.2.1 Constitution des jurys académiques
Il convient de constituer quatre jurys académiques distincts en vue de l'accès aux corps des :
- professeurs certifiés (CAPES et CAPET) ;
- professeurs d'EPS (CAPEPS) ;
- professeurs de lycée professionnel (CAPLP) ;
- conseillers principaux d'éducation (CACPE).
II.2.2 Composition des jurys académiques
Un arrêté rectoral fixe la composition de chaque jury académique pour la session annuelle considérée. Ce jury est compétent pour apprécier l'aptitude professionnelle des stagiaires accomplissant leur stage au titre de l'année scolaire correspondant à la session considérée, y compris l'aptitude professionnelle de ceux qui bénéficient d'une prolongation de stage accordée afin d'accomplir l'année réglementaire de stage. Toutefois, la compétence dudit jury s'arrête à la date où est constitué le jury académique compétent pour la session suivante. Lorsque l'aptitude professionnelle d'un stagiaire n'a pas pu être appréciée par le jury d'une session donnée, elle est appréciée par le jury académique en place au moment considéré.
Le recteur ou le vice-recteur désigne le service chargé d'assurer le secrétariat du jury.
Conformément aux dispositions du décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatives à la désignation des membres des jurys et des comités de sélection, décret pris en application de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, chaque jury "doit comporter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires". Cette obligation est considérée comme remplie dès lors qu'elle est respectée dans l'arrêté rectoral de nomination des membres constituant le jury.
De plus, les jurys académiques doivent obligatoirement être composés en majorité de membres extérieurs à l'IUFM. Sont considérés comme appartenant à l'IUFM les personnels, quel que soit leur statut, qui y sont affectés. En outre, la représentation de l'IUFM au sein des jurys académiques doit s'apprécier sur l'ensemble du jury et non pour chaque discipline.
Chaque jury académique doit comprendre au moins un spécialiste de chaque discipline de recrutement des stagiaires exerçant en formation initiale, en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage. Le nombre de membres du jury, par discipline ou option, doit également tenir compte du nombre estimé d'inspections qui devront être effectuées en vue d'une deuxième délibération du jury.
Chaque membre du jury académique peut intervenir aussi bien pour l'examen des dossiers individuels présentés par le directeur de l'IUFM que pour les inspections prévues aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié, du 3 décembre 1992 modifié et du 12 mai 1999 modifié.
Selon une jurisprudence constante, chaque jury académique est unique. Cependant, il peut organiser ses travaux en vue des délibérations en constituant notamment des groupes d'examinateurs, en considération soit de regroupements disciplinaires, soit du nombre de dossiers individuels à examiner ou d'inspections à organiser.
II.2.3 Désignation des présidents des jurys académiques
Chaque jury académique est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale (IGEN) ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) nommé par le recteur ou les vice-recteurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, sur proposition de l'IGEN, correspondant académique, ceci, conformément aux dispositions du premier alinéa des articles 2 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié, du 3 décembre 1992 modifié, du 12 mai 1999 modifié et des dispositions des arrêtés du 26 septembre 2001 et du 17 décembre 2001.
Le même inspecteur général ou le même IA-IPR peut présider un ou plusieurs jurys académiques en vue de l'accès aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'EPS, des PLP dans la même académie ou dans des académies différentes. Il en est de même pour l'accès au corps des CPE. Toutefois, pour le CACPE, le président du jury doit appartenir au groupe "Établissements et vie scolaire".
II.2.4 Désignation des membres des jurys académiques
II.2.4.1 En fonction de la discipline ou option enseignée par les professeurs stagiaires affectés dans l'académie ou rattachés à celle-ci en vue de passer l'EQP ou le CAPLP, il appartient au recteur ou au vice-recteur, tout en veillant à respecter pour l'ensemble du jury, d'une part, une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires et, d'autre part, une majorité de membres extérieurs à l'IUFM, de désigner obligatoirement, sur proposition du président du jury académique, au moins un spécialiste correspondant à la discipline de recrutement du professeur stagiaire.
Pour ce qui concerne les CPE stagiaires, il appartient au recteur ou au vice-recteur, sur proposition du président du jury académique, de désigner au moins un membre de la spécialité "Établissements et vie scolaire", tout en veillant également à respecter, d'une part, une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires et, d'autre part, une majorité de membres extérieurs à l'IUFM.
II.2.4.2 Les membres des jurys académiques appartenant aux corps d'inspection désignés par le recteur ou le vice-recteur, peuvent siéger à la fois dans les jurys constitués en vue de l'admission à l'EQP et dans ceux constitués en vue de l'obtention du CAPLP.
S'agissant des enseignants-chercheurs et des professeurs agrégés, ils ne peuvent participer qu'aux jurys académiques constitués pour les corps enseignants.
Les membres des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation ne peuvent être choisis que pour siéger dans le jury constitué en vue de l'obtention du CACPE.
Les professeurs certifiés, les professeurs d'EPS, les PLP et les CPE ne peuvent être désignés que pour siéger dans le jury académique constitué en vue de l'accès au corps auquel ils appartiennent.
En fonction de l'organisation des travaux de chaque jury et du calendrier de ses délibérations, certains membres peuvent siéger, notamment en raison de leur spécialité, dans les jurys académiques de plusieurs académies.
II.2.4.3 Dans le cas où le professeur stagiaire doit effectuer un stage en présence d'élèves dans une académie différente de celle de l'IUFM auquel il est rattaché pour suivre sa formation, rien ne s'oppose à ce que soit désigné comme membre du jury académique un membre d'un corps d'inspection, un enseignant-chercheur ou un professeur en fonction dans l'académie où le professeur stagiaire effectue son stage.
Au cas d'espèce, la désignation du membre du jury académique intervient à l'initiative du président du jury académique concerné qui peut prendre l'attache de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique, en liaison, le cas échéant, avec le délégué académique à l'enseignement technologique de l'académie où le stagiaire effectue son stage. Cette désignation doit recevoir l'accord du recteur ou du vice-recteur de l'académie siège de l'IUFM auquel le stagiaire est rattaché pour sa formation.
II.2.5 Indemnités dues aux membres des jurys académiques
L'attribution des indemnités dues aux membres des jurys académiques reste celle prévue par le décret n°56-585 du 16 juin 1956, l'arrêté du 10 décembre 1952 et l'arrêté du 15 novembre 1988.
Chaque rectorat assure le paiement des vacations et la prise en charge des frais de déplacement engagés par les membres du jury académique de son académie, même s'ils interviennent dans le cadre d'une autre académie.
II.3 Première délibération
II.3.1 Première délibération pour les stagiaires en formation à l'IUFM
En vue de la première délibération du jury académique, chaque président établit au plus tard le 31 mars, en liaison avec le directeur de l'IUFM et le service chargé d'assurer le secrétariat du jury, les modalités pratiques de présentation et de transmission des dossiers individuels d'évaluation de la formation.
Dans le dossier individuel, doit se trouver le rapport qui précise si la scolarité à l'IUFM a été jugée satisfaisante ou non (cf. circulaire n° 2002-070 du 4 avril 2002 relative aux principes et modalités de l'organisation de la 2ème année de formation dans les IUFM, B.O. n° 15 du 11 avril 2002) et, le cas échéant, si le stagiaire est en première année de stage, un avis sur l'intérêt d'un renouvellement de la scolarité.
Les directeurs d'IUFM doivent transmettre aux jurys académiques, avant la première délibération, les dossiers des professeurs stagiaires.
Après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'IUFM et, d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM, chaque jury académique établit :
- la liste des stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE,
- la liste des stagiaires devant faire l'objet de l'inspection prévue aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié, du 3 décembre 1992 modifié et du 12 mai 1999 modifié, au motif que leur scolarité en IUFM n'a pas été jugée satisfaisante ou que l'avis rendu sur leur stage en responsabilité nécessite une vérification des capacités professionnelles.
Les résultats de cette première délibération sont consignés dans un procès-verbal qui est signé par le président et, éventuellement, par d'autres membres du jury. L'ensemble des documents examinés par le jury académique est conservé pendant trois années par le service chargé d'assurer le secrétariat du jury. Les résultats sont portés à la connaissance des intéressés.
Le dossier individuel des stagiaires dont la scolarité n'a pas été jugée satisfaisante ou dont l'avis rendu sur le stage en responsabilité nécessite une vérification des capacités professionnelles doit comporter une fiche sur laquelle figurent le nom et l'adresse de l'établissement dans lequel le stagiaire assure son service ainsi que son emploi du temps, ceci en vue de faciliter l'organisation de l'inspection de contrôle.
II.3.2 Première délibération pour les stagiaires en situation
L'avis motivé formulé, pour tous les stagiaires en situation, par les membres des corps d'inspection devra être communiqué à chaque président de jury académique concerné en vue de la première délibération au plus tard le 15 mai.
En tant que de besoin, cet avis, favorable ou défavorable, peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline ou, pour ceux exerçant en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage, d'un autre corps d'inspection, l'un et l'autre désignés par le recteur ou le vice-recteur.
Ce dispositif s'inscrit notamment dans le cadre des missions et de l'organisation de l'activité des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et des inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) fixées au titre 1 de la note de service n° 90-143 du 4 juillet 1990.
Ces dispositions sont également applicables aux lauréats des concours réservés.
Pour les stagiaires détachés en France ou à l'étranger, il appartient à l'inspection générale de l'éducation nationale de la discipline concernée d'apprécier les modalités de leur évaluation :
- soit avis sur dossier ;
- soit évaluation sur place ;
- soit évaluation lors d'un stage de cinq semaines en France.
En tout état de cause, les stagiaires détachés à l'étranger qui n'effectuent pas leurs fonctions d'enseignement dans des classes ou des niveaux de formation correspondant, selon le concours, aux collèges, aux lycées ou aux lycées professionnels, sont tenus d'accomplir, au cours de cette même année scolaire, un stage de cinq semaines en France. Il en est de même pour les lauréats qui exercent devant des élèves non francophones. Après avis de l'inspection générale, et sur accord de leur organisme d'accueil, ils l'effectueront dans un établissement public d'enseignement du second degré.
Le bureau DPE C5 est chargé, en liaison avec l'inspection générale, de l'organisation du stage de cinq semaines.
En vue de la première délibération du jury académique, le recteur d'académie ou le vice-recteur de la collectivité territoriale d'outre-mer établit la liste des stagiaires en situation ainsi que celle des lauréats détachés relevant de son académie.
Pour les stagiaires détachés en France, l'avis de l'inspecteur est transmis, par le directeur des personnels enseignants (bureau DPE C5), au recteur d'académie où est situé leur établissement d'exercice.
Pour les stagiaires affectés dans l'enseignement supérieur (y compris les moniteurs et les ATER), l'avis donné par le président de l'établissement d'enseignement supérieur sur ces stagiaires en situation, est transmis au recteur d'académie.
Pour les stagiaires détachés à l'étranger, l'avis de l'inspecteur est transmis, par le directeur des personnels enseignants (bureau DPE C5), au recteur de l'académie :
- soit dans laquelle l'agent a effectué le stage de cinq semaines ;
- soit de l'académie de rattachement des centres d'épreuves d'admissibilité des concours de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges. La liste des académies concernées est publiée dans la note de service annuelle donnant les instructions concernant ces concours.
Après avoir pris connaissance des avis formulés par les membres des corps d'inspection et par le président de l'établissement d'enseignement supérieur pour les stagiaires exerçant dans l'enseignement supérieur, chaque jury académique établit :
- la liste des stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE ;
- la liste des stagiaires devant faire l'objet de l'inspection prévue aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié, du 3 décembre 1992 modifié et du 12 mai 1999 modifié, au motif que l'avis rendu sur leur stage en situation nécessite une vérification des capacités professionnelles.
Les résultats de cette première délibération sont consignés dans un procès-verbal qui est signé par le président et, éventuellement, par d'autres membres du jury. L'ensemble des documents examinés par le jury académique est conservé pendant trois années par le service chargé d'assurer le secrétariat du jury. Les résultats sont portés à la connaissance des intéressés.
Le dossier individuel des stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant doit comporter une fiche sur laquelle figurent le nom et l'adresse de l'établissement dans lequel le stagiaire assure son service ainsi que son emploi du temps, ceci en vue de faciliter l'organisation de l'inspection.
II.4 Stagiaires titularisés à l'issue de la première délibération
Les stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE, sont titularisés à l'issue de la durée réglementaire de stage :
- par le recteur d'académie ou le vice-recteur de la collectivité territoriale d'outre-mer ;
- par le directeur des personnels enseignants (bureau DPE C 5) pour les stagiaires détachés en France ou à l'étranger et pour les professeurs stagiaires en congé sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur.
Les personnels enseignants, d'éducation stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE et qui prolongent leur année réglementaire de stage sur le poste obtenu dans le cadre du mouvement doivent être titularisés, à l'issue du stage, par le recteur ou vice-recteur de l'académie correspondant à ce poste.
II.5 Stagiaires non titularisés à l'issue de la première délibération : organisation de l'inspection prévue aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié, du 3 décembre 1992 modifié et du 12 mai 1999 modifié
Il est rappelé que cette inspection et une deuxième délibération sont obligatoires pour les stagiaires qui, à l'issue de la première délibération, n'ont pas été admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE.
Le président du jury académique désigne, à l'issue de la première délibération, l'un de ses membres pour procéder à une inspection du stagiaire. Le stagiaire doit être informé de cette inspection.
L'inspection peut comporter éventuellement un entretien pouvant porter sur la séquence d'enseignement dispensée, sur l'aspect didactique de la ou des disciplines ou options enseignées ou sur une approche pédagogique plus large.
Cette inspection ne donne pas lieu à l'attribution d'une note en vue de l'admission à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE.
Le rapport établi par le membre du jury désigné pour l'inspection doit comporter tout élément utile d'appréciation permettant au jury académique d'émettre un avis motivé favorable ou défavorable au regard de l'admission à l'EQP ou au CA, en vue de la deuxième délibération. À l'issue de la première année, l'avis défavorable doit faire apparaître l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'un éventuel renouvellement de stage.
Dans le cas particulier des professeurs certifiés stagiaires de documentation, des professeurs certifiés et professeurs de lycée professionnel stagiaires de coordination pédagogique et d'ingénierie de formation et des CPE stagiaires n'exerçant pas leur activité devant des élèves, l'inspection est effectuée lors d'une séquence éducative dont une partie doit se dérouler dans le cadre habituel d'exercice des fonctions du stagiaire.
II.6 Deuxième délibération
Lors de sa deuxième délibération, le jury académique dispose des résultats des inspections organisées en application des articles 5 des arrêtés ministériels précités et des dossiers individuels pour les stagiaires en formation, ainsi que de l'avis donné par l'inspection en vue de la première délibération, pour les stagiaires en situation ou en position de détachement.
Après cette nouvelle délibération, le jury académique établit la liste des stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE qui seront titularisés par le recteur d'académie ou le vice-recteur de la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle ils ont effectué leur stage ou par le directeur des personnels enseignants (bureau DPE C5) pour les stagiaires détachés en France ou à l'étranger et pour les professeurs stagiaires en congé sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur.
Pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis à l'EQP ou au CA, le jury formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'un renouvellement de stage.
Les résultats de cette deuxième délibération du jury académique sont consignés, sans délai, dans un procès-verbal qui est signé par le président et, éventuellement, par d'autres membres du jury. Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis à l'administration centrale, direction des personnels enseignants.
Les rapports d'inspection sont conservés pendant trois années par le service chargé d'assurer le secrétariat du jury. Un exemplaire est versé au dossier de carrière de l'agent.
Les résultats sont communiqués aux intéressés.
Une copie du rapport d'inspection peut être adressée, sur leur demande, aux candidats qui ne sont pas admis.
Ces informations doivent impérativement parvenir à l'administration centrale lors d'une liaison informatique ascendante qui a lieu début juillet.
Seront adressés à la direction des personnels enseignants (DPE C2*, DPE C3**, DPE C5***) à l'issue de la deuxième délibération :
- les procès-verbaux des jurys académiques des professeurs certifiés, d'EPS, PLP, CPE en renouvellement de stage, refusés ou non évalués ;
- les dossiers de tous les candidats refusés contenant tous les éléments qui ont permis de les évaluer.
II.6.1 Stagiaires titularisés
Les stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE, à l'issue de la deuxième délibération, sont titularisés :
- par le recteur d'académie ou le vice-recteur de la collectivité territoriale d'outre-mer ;
- par le directeur des personnels enseignants (bureau DPE C 5) pour les stagiaires détachés en France ou à l'étranger et pour les professeurs stagiaires en congé sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur.
Les personnels enseignants, d'éducation stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE et qui prolongent leur année réglementaire de stage sur le poste obtenu dans le cadre du mouvement doivent être titularisés, à l'issue du stage, par le recteur ou vice-recteur de l'académie correspondant à ce poste.
II.6.2 Renouvellement du stage
Pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis à l'EQP ou au CA, il appartient au recteur d'académie ou au vice-recteur de la collectivité territoriale d'outre mer dans laquelle ils ont effectué leur stage de les autoriser ou non à accomplir une deuxième et dernière année de stage.
Les stagiaires détachés durant l'année de stage dont l'inspection n'aura pas été concluante pourront être autorisés par le directeur des personnels enseignants (bureau DPE C5) à effectuer une deuxième et dernière année de stage en position de détachement, sous réserve de continuer à remplir les conditions permettant leur inspection et de justifier de l'accord de l'organisme d'accueil.
Les stagiaires autorisés à accomplir une deuxième année de stage sont maintenus dans l'académie où ils ont accompli leur première année de stage.
Toutefois, s'ils sont affectés en IUFM, ils peuvent demander, dans la limite des places disponibles, une autre académie dès lors que la formation correspondant à leur discipline y est effectivement assurée. Les demandes de changement d'IUFM devront parvenir avant le 1er juillet, délai de rigueur, aux bureaux DPE C2 ou DPE C3.
L'affectation obtenue sous réserve de titularisation du stagiaire est rapportée.
II.6.3 Stagiaires non titularisés
À l'issue de la première année de stage pour ceux qui n'ont pas obtenu un avis favorable en vue de la titularisation et qui ne sont pas autorisés à accomplir une deuxième et dernière année de stage, et à l'issue de la deuxième année de stage pour ceux qui ont bénéficié d'un renouvellement de stage, les stagiaires qui ne sont pas admis à l'EQP, au CAPLP ou au CACPE, sont, par arrêté ministériel, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire.
III - MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION DES CONSEILLERS D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUES STAGIAIRES SOUMIS AU DIPLÔME D'ÉTAT DE CONSEILLER D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUE (DECOP)
Il est rappelé que les modalités d'obtention du diplôme d'État de conseiller d'orientation-psychologue (DECOP) sont fixées par le décret n° 91-291 du 20 mars 1991 et par l'arrêté du 20 mars 1991.
Les lauréats des concours externe, interne, réservé et de l'examen professionnel nommés conseillers d'orientation-psychologues stagiaires et ayant satisfait, à l'issue des deux années de stage, aux épreuves du DECOP sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation-psychologue par le recteur de l'académie du centre de formation.
Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires dont les résultats au DECOP ne sont pas jugés satisfaisants sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire. L'arrêté correspondant est pris par le ministre.
En application de l'article 9 du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 portant statut particulier des DCIO et COP, ils peuvent également, à titre exceptionnel, être autorisés par le recteur de l'académie du centre de formation à renouveler leur stage. Tout candidat admis à prolonger son stage conserve le bénéfice des parties de la formation qu'il a déjà validées (article 6 de l'arrêté du 20 mars 1991).
Doivent être adressés, dès connaissance des résultats, à la direction des personnels enseignants (DPE C2) :
- copie de la liste des non-admis au DECOP ;
- les dossiers de ces agents contenant tous les éléments qui ont permis de les évaluer.
IV - MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION DES PROFESSEURS AGRÉGÉS STAGIAIRES ET DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET D'ÉDUCATION STAGIAIRES NON SOUMIS À L'EQP, AU CAPLP OU AU CACPE
IV.1 Modalités d'évaluation de ces agents
IV.1.1 L'évaluation des professeurs agrégés stagiaires
L'évaluation de l'année réglementaire de stage effectuée par les professeurs agrégés stagiaires est faite par un inspecteur général de la discipline ou, le cas échéant, par un IA-IPR, ou éventuellement par un professeur agrégé titulaire, désigné à cette fin par le doyen du groupe de l'inspection générale concernée.
Elle prendra généralement la forme d'une inspection dans la classe ou l'une des classes dont le professeur agrégé stagiaire a la responsabilité.
Cette évaluation est assortie d'un avis favorable ou défavorable à la titularisation ou à un renouvellement de l'année de stage.
Aussi, les membres des corps d'inspection chargés de procéder à l'évaluation adresseront au doyen de l'inspection générale de la discipline concernée la liste des stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant accompagnée, pour chaque agent, d'un rapport motivé.
Le doyen de l'inspection générale de la discipline donnera son avis, après examen de chaque rapport, sur le renouvellement de l'année de stage, le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine, cadre d'emploi ou emploi si l'intéressé avait antérieurement la qualité de fonctionnaire.
Ce dispositif d'évaluation s'applique également aux maîtres contractuels admis à l'agrégation externe et ayant opté pour leur maintien dans l'enseignement privé sous contrat.
Pour les professeurs agrégés stagiaires détachés en France ou à l'étranger, il appartient à l'inspection générale de l'éducation nationale de la discipline concernée d'apprécier les modalités de leur évaluation :
- soit avis sur dossier ;
- soit évaluation sur place ;
- soit évaluation lors d'un stage de cinq semaines en France.
Les avis formulés seront adressés au directeur des personnels enseignants (bureau DPE C5), accompagnés, le cas échéant, des rapports d'inspection.
En tout état de cause, les stagiaires détachés à l'étranger qui n'effectuent pas leurs fonctions d'enseignement dans des classes ou des niveaux de formation correspondant, selon le concours, aux collèges, aux lycées ou aux lycées professionnels, sont tenus d'accomplir, au cours de cette même année scolaire, un stage de cinq semaines en France. Il en est de même pour les lauréats qui exercent devant des élèves non francophones. Après avis de l'inspection générale, et sur accord de leur organisme d'accueil, ils effectueront ce stage dans un établissement public d'enseignement du second degré.
Le bureau DPE C5 est chargé, en liaison avec l'inspection générale, de l'organisation du stage de cinq semaines.
Les modalités de sanction de stage prévues par les dispositions statutaires régissant le corps de titularisation sont applicables aux stagiaires qui bénéficient d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou celles de moniteur. Pour les agents ayant effectué le stage en qualité de moniteur, la titularisation prend effet à l'issue du congé sans traitement accordé pour l'exercice du monitorat, dans la mesure où les intéressés justifient d'au moins deux années de services accomplis en cette qualité.
IV.1.2 L'évaluation des professeurs et CPE stagiaires lauréats des examens professionnels
Ces stagiaires ne sont pas soumis à l'examen de qualification professionnelle ou au certificat d'aptitude, prévu par le statut particulier du corps d'accueil.
À l'issue de leur stage, les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires dont les services ont donné satisfaction (avis favorable du chef d'établissement), sont titularisés par le recteur d'académie ou le vice-recteur de la collectivité territoriale d'outre-mer dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage.
Le même recteur ou vice-recteur peut demander une évaluation du stagiaire dans le cas où le chef d'établissement signale que les services n'ont pas donné satisfaction. Cette évaluation peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire ou du conseiller principal d'éducation stagiaire dans le lieu où il exerce ses fonctions. Si cette évaluation est positive, le recteur procède à leur titularisation.
IV.1.3 L'évaluation des professeurs agrégés, certifiés, professeurs d'EPS, PLP ou CPE stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un État membre de la communauté européenne (France incluse) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen
Sont concernés, par les présentes dispositions, les enseignants stagiaires ou les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans les établissements du second degré en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen. Relèvent donc de ce dispositif particulier les enseignants titulaires du second degré qui appartiennent à un autre corps de personnels enseignants du second degré ou d'éducation : professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel, adjoints d'enseignement, PEGC...
Conformément aux dispositions du décret n° 2000-129 du 16 février 2000, ces stagiaires ne sont pas soumis à l'examen de qualification professionnelle ou au certificat d'aptitude, prévu, le cas échéant, par le statut particulier du corps d'accueil.
Un avis est donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par l'inspecteur pédagogique compétent. L'avis rendu par l'inspecteur s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées ou du CPE stagiaire dans l'établissement public dans lequel il exerce ses fonctions.
IV.2 Consultation des commissions administratives paritaires
Pour les professeurs agrégés, certifiés, d'EPS, PLP ou CPE stagiaires visés par le présent chapitre IV, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires aux termes desquelles : "les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation" et les dispositions de l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics aux termes desquelles : "la décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire [...] sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury."
Le recteur ou le vice-recteur recueille l'avis de la CAPA compétente sur le cas des stagiaires qui ont donné satisfaction ainsi que sur celui des stagiaires susceptibles de bénéficier d'un renouvellement de stage. Les dossiers soumis à la CAPA comportent, dans le cas où cet avis est nécessaire, l'avis du corps d'inspection.
Le recteur ou le vice-recteur adresse, sans délai, à la DPE (DPE C2* ou DPE C3**), aux fins de saisir la CAPN compétente, les dossiers de refus de titularisation :
- après une année de stage dans le cas où le recteur ou le vice-recteur n'a pas accordé de renouvellement,
- après la deuxième et dernière année de stage.
Les dossiers des stagiaires concernés doivent contenir tous les éléments qui ont permis de les évaluer.
IV.3 Stagiaires titularisés
Les stagiaires ayant un avis favorable à la titularisation sont titularisés à l'issue de la durée réglementaire de stage :
- par le recteur d'académie ou le vice-recteur de la collectivité territoriale d'outre-mer ;
- par le directeur des personnels enseignants (bureau DPE C5) pour les stagiaires détachés en France ou à l'étranger et pour les professeurs stagiaires en congé sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur.
Les personnels enseignants, d'éducation stagiaires ayant fait l'objet d'une évaluation favorable à leur titularisation et qui prolongent leur année réglementaire de stage sur le poste obtenu dans le cadre du mouvement doivent être titularisés, à l'issue du stage, par le recteur ou vice-recteur auprès duquel ils ont été désignés.
IV.4 Renouvellement de stage
Conformément aux dispositions réglementaires, les professeurs ou CPE stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer une deuxième et dernière année de stage par le recteur ou le vice-recteur de l'académie dans laquelle ils ont accompli leur stage ou par le directeur des personnels enseignants (bureau DPE C5) pour les stagiaires en position de détachement.
Les stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage sont maintenus dans l'académie où ils ont accompli leur première année de stage.
L'affectation obtenue sous réserve de titularisation du stagiaire est rapportée.
Les stagiaires détachés durant l'année de stage dont l'inspection n'aura pas été concluante pourront être autorisés par le directeur des personnels enseignants (bureau DPE C5) à effectuer une deuxième et dernière année de stage en position de détachement, sous réserve de continuer à remplir les conditions permettant leur inspection et de justifier de l'accord de l'organisme d'accueil.
IV.5 Stagiaires non titularisés
Les arrêtés de licenciement ou de réintégration dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont pris par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.
En complément de ces dispositions qui portent sur les modalités d'évaluation et de titularisation, les stagiaires doivent être invités, dès le début de leur année de stage, à déposer une demande de participation aux opérations du mouvement national à gestion déconcentrée afin de recevoir une première affectation. Ils devront, pour ce faire, prendre connaissance des dispositions de l'arrêté et de la note de service publiés annuellement au B.O. et veiller, pour déposer cette demande de première affectation, à respecter le calendrier fixé par l'arrêté ministériel.
Il convient de rappeler que cette première affectation est subordonnée à la titularisation.
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
*DPE C2 : bureau des stagiaires pour les professeurs des disciplines littéraires et des sciences humaines, des professeurs d'EPS et des personnels d'éducation, de documentation et d'orientation (philosophie, lettres classiques et modernes, histoire-géographie, sciences économiques et sociales, arts plastiques, éducation musicale, anglais, allemand, espagnol, italien, langues à faible diffusion, langues régionales, éducation physique et sportive, éducation, documentation et orientation).
**DPE C3 : bureau des stagiaires pour les professeurs des disciplines scientifiques et technologiques, des professeurs de lycée professionnel (mathématiques, sciences physiques/chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences et techniques économiques, sciences et techniques industrielles, arts appliqués et professeurs de lycée professionnel).
***DPE C5 : bureau des stagiaires pour les personnels enseignants (toutes les disciplines) et d'éducation détachés en France et à l'étranger et pour les professeurs stagiaires en congé sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur.
*DPE C2 : bureau des stagiaires pour les professeurs des disciplines littéraires et des sciences humaines, des professeurs d'EPS et des personnels d'éducation, de documentation et d'orientation (philosophie, lettres classiques et modernes, histoire-géographie, sciences économiques et sociales, arts plastiques, éducation musicale, anglais, allemand, espagnol, italien, langues à faible diffusion, langues régionales, éducation physique et sportive, éducation, documentation et orientation).
**DPE C3 : bureau des stagiaires pour les professeurs des disciplines scientifiques et technologiques, des professeurs de lycée professionnel (mathématiques, sciences physiques/chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences et techniques économiques, sciences et techniques industrielles, arts appliqués et professeurs de lycée professionnel).
Annexe
TITULARISATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION STAGIAIRES
PROCÉDURE INFORMATISÉE
Cette annexe a pour objet de rappeler, d'une part, les dispositions à prendre pour la mise à jour de l'application informatique relative aux titularisations et, d'autre part, les informations qui devront être fournies à l'administration centrale en ce qui concerne les lauréats qui n'auront pas été titularisés au 1er septembre.
Il est important que les bases de données académiques soient très exactement renseignées. Il s'agit tout particulièrement de la mise à jour des données relatives au mode d'accès (voir liste ci-après), au code position (notamment celle des agents en congé sans traitement, en congé parental, etc.), informations indispensables pour prononcer, le cas échéant, l'interruption de stage et permettre de fixer la date de titularisation. Il est également nécessaire de saisir les quotités de service, les mentions éventuelles de la cessation progressive d'activité, les dates de début et de fin de congé.
Toutes ces données devront figurer dans la liaison ascendante qui interviendra, conformément au calendrier fixé, au 1er juillet. Elle concernera les stagiaires non évalués, ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue de la première ou de la seconde année de stage ou ceux qui sont proposés pour un renouvellement de stage ou une prolongation s'agissant des COP.
J'attire votre attention sur le fait qu'il convient d'éviter que des agents titularisés depuis plusieurs années ne remontent régulièrement dans vos fichiers.
Je vous indique que les arrêtés de titularisation, de renouvellement ou de prolongation de stage sont pris par vos services en application du décret n° 98-916 du 13 octobre 1998 relatif à la titularisation et au stage de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale. Une copie des arrêtés de renouvellement et de prolongation de stage devra être adressée aux bureaux DPE C2 et DPE C3 en fonction des disciplines. Seuls les arrêtés de licenciement ou de réintégration dans le corps d'origine après refus à la titularisation restent de la compétence de l'administration centrale.
Stagiaires titularisés
La présente note de service définit les modalités de titularisation des stagiaires. Elle précise les conditions de la durée du stage et les modalités de sa validation sur le plan pédagogique.
Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, admis au concours externe de l'agrégation n'étant pas pris en compte dans la procédure informatisée, les informations les concernant doivent parvenir à l'administration centrale, pour le 1er juillet, sur des documents papier.
Stagiaires non proposés à la titularisation au 1er septembre
Le code "P" (proposé pour la titularisation) apparaît systématiquement dans tous les cas. Vos services n'auront donc à saisir que les résultats des seuls candidats pour qui la titularisation ne peut être prononcée en raison de leur renouvellement de stage, de leur refus de renouvellement de l'année de stage ou de leur absence d'évaluation :
A : renouvellement de stage ;
R : refus de renouvellement de stage ;
N : non évalué .
Ces dispositions concernent tous les agents, quel que soit le corps ou le grade dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
Ainsi qu'il est rappelé dans la présente note de service, les dossiers des stagiaires non proposés à la titularisation devront être adressés à la DPE (bureaux C2 ou C3) ainsi que la liste des non-admis au diplôme d'État des COP (bureau C2). Ces dossiers devront comprendre les rapports d'inspection, l'arrêté de renouvellement de stage, le procès-verbal du jury académique pour tous les corps et les avis des corps d'inspection pour les agrégés stagiaires.
La liste des agents non évalués devra être adressée aux mêmes bureaux de la DPE avec l'indication du motif de la non évaluation.
Codes "mode d'accès"
- code 10 : concours externe.
- code 11 : concours interne.
- code 14 : concours spécifique.
- code 79 : concours réservé.
- code 80 : examen professionnel.
- code 04 : 3ème concours.
B.O. n°13 du 27 mars 2003
© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche http://www.education.gouv.fr/bo/2003/13/encart.htm