Gestionnaires

En ce qui concerne les établissements nationaux d'enseignement et les établissements de formation :Voir instruction no 83-323 du 8 septembre 1983, titre II, article 363-0.En ce qui concerne les établissements locaux d'enseignement :Voir aussi circulaire no 88-079 du 28 mars 1988, titre I, § 132, 14 et 2223, article 363-1.
Circulaire no 97-035 du 6 février 1997(Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche : bureau DAP B1)Texte adressé aux recteurs d'académie et au directeur de l'académie de Paris.

Missions des gestionnaires des EPLE.
Le décret no 85-924 du 30 août 1985 (RLR 520-0) relatif aux établissements publics locaux d'enseignement prévoit, à son article  10, que le chef d'établissement est secondé dans son action par deux fonctionnaires relevant de statuts distincts et intervenant chacun dans des domaines spécifiques.
Le premier de ces fonctionnaires - proviseur adjoint ou principal adjoint - appartient à un corps de personnels de direction.
Le second de ces fonctionnaires - gestionnaire communément appelé intendant - appartient à un corps de personnels de l'administration scolaire et universitaire ; l'objet de la présente circulaire est de préciser ses missions.

Le gestionnaire seconde le chef d'établissement dans les tâches de gestion matérielle ainsi que dans les tâches de gestion administrative qui recouvre l'administration générale et la gestion financière. Il peut également être agent comptable de l'établissement. Dans l'exercice d'une telle attribution, en application du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, il n'est pas placé sous l'autorité du chef d'établissement.

Le rôle du gestionnaire, et notamment sa participation à l'action éducative de l'établissement, a été décrit par la circulaire du 28 mars 1988 (RLR 363-1) relative à l'organisation économique et financière des établissements publics locaux d'enseignement (paragraphe 1.3.2.).Sans remettre en cause cette définition, il est toutefois apparu opportun d'en préciser les contours, au vu de l'expérience tirée de dix années de mise en oeuvre des lois de décentralisation. Cet effort de clarification a, en outre, semblé particulièrement souhaitable du fait de la récente modification des textes qui déterminent la responsabilité pénale des fonctionnaires en cas d'imprudence ou de négligence. Aux termes de l'article 11 bis A, introduit dans le statut général par la loi no 96-393 du 13 mai 1996 (RLR 610-0), cette responsabilité n'est engagée que lorsqu'il est établi que les agents « n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie ».

1 1997 n° 3