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Gestionnaires
En ce qui concerne les établissements
nationaux d'enseignement et les établissements de formation :Voir
instruction no 83-323 du 8 septembre 1983, titre II, article 363-0.En
ce qui concerne les établissements locaux d'enseignement :Voir aussi
circulaire no 88-079 du 28 mars 1988, titre I, § 132, 14 et 2223,
article 363-1.
Circulaire no 97-035 du 6 février 1997(Education nationale, Enseignement
supérieur et Recherche : bureau DAP B1)Texte adressé aux recteurs
d'académie et au directeur de l'académie de Paris.
Missions des gestionnaires des EPLE.
Le décret no 85-924 du 30 août 1985 (RLR 520-0) relatif aux établissements
publics locaux d'enseignement prévoit, à son article 10, que le chef
d'établissement est secondé dans son action par deux fonctionnaires
relevant de statuts distincts et intervenant chacun dans des domaines
spécifiques.
Le premier de ces fonctionnaires - proviseur adjoint ou principal
adjoint - appartient à un corps de personnels de direction.
Le second de ces fonctionnaires - gestionnaire communément appelé
intendant - appartient à un corps de personnels de l'administration
scolaire et universitaire ; l'objet de la présente circulaire est
de préciser ses missions.
Le gestionnaire seconde le chef d'établissement
dans les tâches de gestion matérielle ainsi que dans les tâches de
gestion administrative qui recouvre l'administration générale et la
gestion financière. Il peut également être agent comptable de l'établissement.
Dans l'exercice d'une telle attribution, en application du principe
de séparation des ordonnateurs et des comptables, il n'est pas placé
sous l'autorité du chef d'établissement.
Le rôle du gestionnaire, et notamment sa participation
à l'action éducative de l'établissement, a été décrit par la circulaire
du 28 mars 1988 (RLR 363-1) relative à l'organisation économique et
financière des établissements publics locaux d'enseignement (paragraphe
1.3.2.).Sans remettre en cause cette définition, il est toutefois
apparu opportun d'en préciser les contours, au vu de l'expérience
tirée de dix années de mise en oeuvre des lois de décentralisation.
Cet effort de clarification a, en outre, semblé particulièrement souhaitable
du fait de la récente modification des textes qui déterminent la responsabilité
pénale des fonctionnaires en cas d'imprudence ou de négligence. Aux
termes de l'article 11 bis A, introduit dans le statut général par
la loi no 96-393 du 13 mai 1996 (RLR 610-0), cette responsabilité
n'est engagée que lorsqu'il est établi que les agents « n'ont pas
accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences,
du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés
propres aux missions que la loi leur confie ».
1 1997 n° 3
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