Article 1
Léducation est la priorité nationale.
Le service public contribue à légalité des chances.
Léducation permet de développer sa personnalité, délever
son niveau de formation, de sinsérer dans la vie sociale et professionnelle,
dexercer sa citoyenneté.
Lenseignement contribue à légalité entre les femmes et
les hommes.
La communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui participent
à leur formation.
Les élèves élaborent un projet dorientation scolaire et professionnelle.
TITRE I
LA VIE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
CHAPITRE 1 : LE
DROIT A LEDUCATION
Article 2
Les enfants peuvent être accueillis dès lâge
de trois ans.
Article 3
Objectif des 80% dune classe dâge au
baccalauréat, et le CAP ou BEP comme niveau minimum.
CHAPITRE 2 : LORGANISATION
DE LA SCOLARITE
Article 4
La scolarité est organisée en cycles :
- 3 pour lécole.
- 2 pour le collège.
Article 5
Les programmes sont définis par cycles.
Article 6
Création du conseil national des programmes (CNP).
Les membres sont nommés par le ministre de lEN.
Article 7
Les EPLE peuvent sous leur responsabilité organiser
des formations en entreprise (formation obligatoire dans les enseignements
technologiques ou professionnels)
Des professionnels peuvent intervenir dans lévaluation des productions
artistiques.
Article 8
Le conseil en orientation fait partie du droit à
léducation.
La décision dorientation se fait par lobservation continue
de lélève.
La décision dorientation est de la responsabilité de la famille
ou de lélève majeur. En cas de désaccord, il y a une possibilité
dappel.
Article 9
Lannée scolaire comporte 36 semaines (5 périodes
de travail entrecoupées de 4 périodes de vacances).
CHAPITRE 3 : DROITS
ET OBLIGATIONS
Article 10
Les tâches inhérentes aux études des élèves sont
lassiduité, le respect des règles de fonctionnement et de la vie
collective des établissements.
Les élèves ont, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité,
la liberté dinformation et dexpression.
Création du conseil des délégués élèves
(CDE), présidé par le chef détablissement.
Article 11
Les parents sont membres de la communauté éducative.
Ils participent à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants
leur est assuré. Les parents ont des représentants dans tous les conseils.
Article 12
Mise en place du tutorat dans les établissements
denseignement supérieur. Participation des étudiants à la gestion
des CROUS.
Article 13
Participation des associations détudiants
au Conseil National de lEnseignement Supérieur et de la Recherche
et au CA du CNOUS.
TITRE II
LES PERSONNELS
Article 14
Les enseignants sont responsables de lensemble
des activités scolaires. Léquipe pédagogique est constituée par
les enseignants, les personnels spécialisés et les personnels déducation.
Les enseignants apportent une aide au travail personnel, des conseils
pour le projet personnel de lélève avec les COP et les CPE.
Ils reçoivent une formation.
Article 15
Les personnels administratifs, ouvriers et de santé
sont membres de la communauté éducative et concourent au fonctionnement
de létablissement.
Article 16
Le plan de recrutement des personnels est annuel.
Article 17
Création des IUFM pour le 1-9-1990 (au moins
un par académie). Les iufm contribuent à la formation initiale et à la
formation continue des personnels enseignants, ainsi quà la recherche
en éducation.
TITRE III
LES ETABLISSEMENTS DENSEIGNEMENT
Article 18
Généralisation des projets détablissement
à tout type détablissement scolaire : modalités particulières
de la mise en uvre des objectifs et des programmes nationaux en
association avec toute la communauté éducative. Plusieurs établissements
peuvent avoir un projet commun.
Les EPLE organisent des échanges avec lenvironnement économique,
culturel et social.
Article 19
Pour la formation continue, les EPLE peuvent se
regrouper en groupements détablissement (GRETA).
Article 20
Les établissements publics denseignement supérieur
peuvent se voir confier la maîtrise douvrage de constructions universitaires.
Article 21
Répartition des emplois pour résorber les écarts
de taux de scolarisation et améliorer les conditions dencadrement
des élèves.
TITRE IV
LES ORGANISMES CONSULTATIFS
Article 22
Création du Conseil
Supérieur de lÉducation. il donne des avis sur les objectifs
et le fonctionnement du service public de léducation. il est présidé
par le ministre et est composé denseignants, de chercheurs, dautres
personnels, de parents délèves, détudiants, des représentants
des collectivités territoriales et des associations périscolaires et familiales.
Le conseil comprend une section permanente et des formations spécialisées.
Article 23
Le conseil national de lenseignement supérieur
et de la recherche statue en dernier ressort sur les décisions disciplinaires
des instances universitaires.
Article 24
Les collectivités interviennent également dans lenseignement
supérieur (lois de décentralisation).
TITRE V
LEVALUATION DU SYSTEME EDUCATIF
Article 25
Linspection générale de lEN et linspection
générale de ladministration de lEN font des évaluations départementales,
académiques, régionales et nationales.
Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogique afin de
faire connaître les pratiques innovantes.
Article 26
Le rapport annuel des EPLE sur les résultats du
projet détablissement est transmis au représentant de lEtat,
à lacadémie et à la collectivité territoriale.
Article 27
Le Comité national dévaluation des EPLE est
une autorité administrative indépendante.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28
Cette loi sapplique aux établissements dépendant
du ministère de lagriculture.
Article 29
Cette loi sapplique aux établissements de
Mayotte et aux TOM.
Article 30
Cette loi sapplique aux établissements privés
sous contrat.
Article 31
Cette loi sapplique aux établissements français
à létranger en fonction de la situation avec le pays.
Article 32
Bonification de 15 points dindice majoré
pour les enseignants et les CPE (revalorisation des salaires).
Article 33
En cas de changement dacadémie, les PEGC gardent
leur statut de PEGC.
Article 34
Cette loi modifie la loi 75-620 du 11-7-1975 relative
à léducation.
Article 35
Les objectifs pour la période 1989-1994 sont énoncés
dans la rapport annexé.
Article 36
Un premier bilan de cette loi sera
présenté au Parlement en 1992.
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
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