Les assistants
d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1
et du premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de l'éducation,
dans les établissements d'enseignement et les écoles, sous la
direction des autorités chargées de l'organisation du service,
les fonctions suivantes :
1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements
ou les écoles, y compris le service d'internat, et, en dehors
de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement
des élèves ;
2° Aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés
;
3° Aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
4° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale
ou culturelle.
Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant
d'éducation est recruté ainsi que les établissements ou les
écoles au sein desquels il exerce.